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Cour d'appel, 10 décembre 2013. 11/01168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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11/01168

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01168 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00334 ARRÊT DU 10 Décembre 2013 APPELANT : Monsieur Stéphane X... ... 44850 LIGNE représenté par Maître Florent DELORI, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SAS AUTO DISTRIBUTION GRAND OUEST 6 rue Vaucanson BP 90601 49106 ANGERS CÉDEX 02 représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 10 Décembre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Stéphane X...a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée le 8 février 2000 comme voyageur représentant placier, par la société AUTO DISTRIBUTION Maine-et-Loire, devenue la sas AUTO DISTRIBUTION Grand Ouest. (AD Grand Ouest). La société AD Grand Ouest est spécialisée dans la vente au détail, gros et demi-gros de pièces détachées et accessoires pour l'automobile, les poids lourds et l'industrie. Elle applique la convention collective " de commerces de gros " du 23 juin 1970 étendue. M. X...a été promu cadre, responsable du site de Guilheux, le 1er janvier 2001 et a signé un avenant prévoyant une convention individuelle de forfait-jours de 217 jours par an pour une rémunération mensuelle brute de 16 167 F (2464, 48 ¿). Le 20 juillet 2007 cette rémunération mensuelle brute est passée à 3800 ¿, avec une rémunération variable de 0, 15 % du chiffre d'affaires global du site de Guilheux. Le 27 novembre 2008 M. X...a donné sa démission, dont la société AD Grand Ouest a pris acte le 2 décembre 2008, en lui rappelant que le terme de son préavis était au 1er mars 2009, et qu'il était dispensé de son exécution. Par courrier du 8 décembre 2008 M. X...a demandé à son employeur le paiement : - des jours de réduction du temps de travail (RTT) restant à prendre, - de la prime mensuelle de 0, 15 % sur le chiffre d'affaires réalisé, - de la prime annuelle. Après réception de son solde de tout compte, M. X...en a contesté le montant et par courrier du 14 mars 2009, il a demandé le paiement : - de son salaire pour le mois de février 2009, - du montant variable sur le chiffre d'affaires pour le mois de février 2009, - des congés payés pour le mois de février 2009, - de 0, 92 jours de RTT pour le mois de février 2009, - du montant des RTT non prises et acquises en 2008, - de la prime annuelle pour 2008. La société AD Grand Ouest a le 31 mars 2009 adressé à M. X...un chèque complémentaire d'une somme de 3749, 37 ¿. Le 8 avril 2009, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers des demandes suivantes : - dommages et intérêts pour résiliation de l'adhésion à la Mutuelle de Groupe : 100 ¿ - paiement des jours de RTT non pris : 3 019, 24 ¿ - paiement de la prime annuelle : 7000 ¿ - dommages et intérêts pour dénigrement : 7000 ¿ Par jugement du 6 avril 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. X...à verser à la société AD Grand Ouest la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. X...aux entiers dépens. Par déclaration au greffe de la cour du 4 mai 2011, M. X...a régulièrement relevé appel de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 22 mars 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X...demande à la cour de le dire recevable en ses demandes, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 6 avril 2011 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - " condamner la société AD Grand Ouest à lui verser la somme de 3 019, 24 ¿ en réparation du préjudice subi en suite de l'impossibilité pour lui de bénéficier de 15, 84 jours de RTT acquis à la date du 30 novembre 2008, - dire et juger que la prime annuelle sur objectif instaurée par la société AD Grand Ouest n'ayant pas été régulièrement dénoncée, il est recevable et fondé à percevoir le montant de celle-ci pour l'année 2008, - condamner en conséquence la société AD Grand Ouest à lui verser la somme de 7000 ¿ de ce chef, - dire et juger que la société AD Grand Ouest est coupable d'agissements déloyaux et malveillants, traduisant une intention de nuire manifeste, à l'endroit de son ancien salarié et caractérisant un dénigrement, - condamner en conséquence la société AD Grand Ouest à lui verser la somme de 7000 ¿ de ce chef, - ordonner la délivrance de l'attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifiés dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé ce délai, - débouter la société AD Grand Ouest de toute demande plus ample ou contraire, - condamner la société AD Grand Ouest à lui verser la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AD Grand Ouest à lui verser la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d ¿ appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AD Grand Ouest aux entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel. " M. X...soutient : *sur le paiement des jours de RTT : M. X...rappelle qu'aux termes de l'article L3121-45 du code du travail le salarié qui a signé une convention de forfait annuel en jours, sans qu'un accord collectif ne l'autorise, ce qui est son cas, peut racheter les jours de repos (15, 84 jours pour lui) mais que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de présenter cette demande de rachat, ni de bénéficier des jours de repos, puisqu'il lui a notifié le 2 décembre 2008 qu'il lui restait un solde de RTT de 15 jours, dont il " devait user avant la fin de son préavis " et qu'il l'a par ce même courrier dispensé de l'exécution du préavis. Il soutient que son employeur, à défaut de lui avoir permis de bénéficier de son capital de jours de RTT avant la fin du contrat de travail, reste redevable envers lui du paiement de ces jours ; qu'il n'y avait pas de " remise à zéro des compteurs RTT " d'une année civile sur l'autre comme le prétend la société AD Grand Ouest puisqu'il est mentionné sur son bulletin de salaire de mars 2008 l'acquisition de 13, 48 jours de RTT l'acquisition annuelle étant de 11 jours. Il demande l'indemnisation des jours de RTT qu'il n'a pas pu prendre, calculée sur la base des sommes versées par l'employeur au titre des RTT pour 2009 (175, 36 ¿ pour 0, 92 jour de RTT non pris) soit la somme de 3019, 24 ¿. *Sur la prime annuelle : M. X...soutient qu'il existait un usage dans l'entreprise, de versement d'une prime annuelle sur objectif, et qu'il l'a perçue en 2007 et en 2008, pour les exercices 2006 et 2007, dans les conditions exigées par la jurisprudence qui dit que l'usage est caractérisé par une pratique générale, constante et fixe ; que cette prime n'a pas été dénoncée et qu'il est fondé à recevoir, par référence aux années antérieures et le chiffre d'affaires ayant connu un accroissement de 9 % en 2008, la somme de 7000 ¿. *Sur le dénigrement : M. X...rappelle que la société AD Grand Ouest a adressé, le 4 février 2009, un courrier à son nouvel employeur, aux termes duquel elle indiquait que ce dernier n'était « pas libre de tout engagement à l'égard de la société », et précisait qu'elle exigeait la fin de cette nouvelle relation contractuelle, sous peine de poursuites pour concurrence déloyale ; il estime qu'il s'agit là d'agissements déloyaux et malveillants qui traduisent une intention de nuire manifeste de la société AD Grand Ouest à son endroit et sont constitutifs de dénigrement ; qu'ils sont à l'origine d'un préjudice réel et certain pour lui alors qu'il était en cours de période d'essai lorsque son nouvel employeur a été rendu destinataire de ce courrier. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société AD Grand Ouest demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers, de débouter M. X...de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société AD Grand Ouest conteste devoir payer à M. X...les 15, 84 jours de RTT qui lui restaient à prendre au jour de sa démission. Elle soutient que les conditions visées par l'article L3121-45 du code du travail ne sont pas remplies, d'une part parce que M. X...n'établit pas qu'il aurait, le 30 novembre 2008, dépassé les limites de temps de travail fixées par le forfait de 218 jours, d'autre part parce qu'il n'a existé entre M. X...et son employeur aucun écrit aux termes duquel M. X...renonçait à ses jours RTT et en demandait le rachat. La société AD Grand Ouest relève que la jurisprudence invoquée par M. X...est inopérante en l'espèce puisqu'il s'agit des conditions d'acquisition des jours de RTT et non des modalités de prise de ces jours ; qu'au surplus il s'agissait d'un salarié soumis au régime des 35 heures et non au forfait et qu'un accord d'entreprise prévoyait le versement d'une indemnité compensatrice des jours de RTT non pris. La société AD Grand Ouest rappelle qu'elle avait par note de service du 17 mars 2008 expressément rappelé aux salariés qu'ils devaient prendre leurs jours de RTT dans la période de référence, qui était l'année civile, et leur avait indiqué qu'elle n'envisageait pas de payer les jours non pris ; que les jours non posés avant le 31 décembre 2008 étaient en conséquence perdus et que cela a été le cas pour d'autres salariés, tels M. Y...et M. Z..., directeurs d'agence. Elle réfute avoir refusé à M. X...de prendre ses jours RTT ou ne l'avoir pas mis en situation de le faire, puisqu'elle lui a, outre la note du 17 mars 2008, écrit à titre individuel le 2 décembre 2008 qu'il devait prendre ses 15 jours de RTT avant la fin de son préavis s'il ne souhaitait pas les perdre. Quant à la prime annuelle la société AD Grand Ouest rappelle que M. X...a refusé de signer l'avenant contractuel établi le 28 avril 2008 ; qu'il n'a pas existé d'usage dès lors que les primes versées à M. X...pour 2006 et 2007 n'ont pas été générales, puisqu'elles ont concerné un seul salarié, ni constantes, deux années n'étant pas une durée établissant la constance, ni fixes, leur montant ayant varié à chaque fois ; qu'il s'agissait donc de libéralités, versées à M. X...au regard des bons résultats obtenus en 2006 et 2007 sur le site de Guiheux, et non d'un élément obligatoire du salaire. La société AD Grand Ouest réfute encore avoir dénigré son salarié en écrivant le 4 février 2009 à la société TODD, qui avait embauché M. X..., puisque le préavis était encore en cours et M. X...tenu par une clause d'exclusivité qui lui interdisait de travailler pour une entreprise concurrente ; qu'il violait ses obligations contractuelles en ayant pris un nouvel emploi dans une entreprise concurrente avant la fin de son préavis, alors qu'il disposait encore d'un véhicule de fonction, de matériel informatique et détenait des informations dont la divulgation était susceptible de nuire à l'entreprise. Elle relève encore qu'il n'a pas subi de préjudice, puisqu'il n'a pas perdu l'emploi pris au sein de la société TODD. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mutuelle santé obligatoire : M. X...ne forme pas cette demande devant la cour et ne soutient aucun moyen à ce titre ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande au titre de la résiliation abusive de la mutuelle santé obligatoire ; Sur le paiement des jours de RTT : M. X...ne remet pas en cause la validité de la convention de forfait annuel en jours signée le 1er janvier 2001 avec la société AD Grand Ouest, et ne demande pas paiement de jours de travail effectués en dépassement du nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait, soit 217 jours, qui doivent être portés à 218, la convention ayant été signée avant le 1er juillet 2004 et les salariés en forfait jours étant assujettis à la journée de solidarité ; Sa demande, qui porte sur le paiement des jours de RTT non pris au moment de la rupture du contrat de travail, ne relève pas non plus, comme l'observe justement l'employeur, de l'application de l'article L 212-15-3 du code du travail devenu l'article L 3121-45, lequel permet au salarié de renoncer à des jours de repos et d'en obtenir le paiement majoré de 10 %, en accord avec l'employeur et dans le cadre d'un écrit formalisant cet accord, lequel est inexistant dans le présent litige ; La société AD Grand Ouest ne produit aux débats aucun accord d'entreprise fixant les modalités de prise des jours de RTT, notamment quant à la période de référence, et la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ne contient aucune disposition sur ce point ; Aucun accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail n'établit par conséquent que les droits à repos, non épuisés dans une période mentionnée, seront perdus ; L'employeur a par un écrit du 17 mars 2008 (sa pièce no20) adressé à des chefs de service, fait connaître que la période de référence serait l'année civile et que les jours de RTT non pris au 31 décembre 2008 seraient perdus ; la société AD Grand Ouest n'établit pas que M. X..., dont le nom ne figure pas parmi ceux des destinataires de cet envoi, ait eu connaissance de ce courrier ; Le seul courrier par lequel l'employeur a porté cette information à la connaissance du salarié est celui dans lequel il l'a dispensé de toute exécution du préavis ; Aucun de ces courriers n'a par conséquent mis le salarié en mesure d'exercer effectivement son droit à la prise des jours de RTT qu'il avait acquis au moment de sa démission ; Si les repos dus au salarié n'ont pu être pris du fait du départ de l'entreprise, leur privation ouvre droit pour celui-ci à une indemnité compensatrice, et l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli le contrat de travail jusqu'à l'expiration du préavis ; L'employeur ne démontre d'autre part pas, ni même n'allègue, avoir prévu la possibilité pour les salariés de son entreprise d'alimenter un compte épargne temps ; La convention individuelle de forfait signée par les parties le 1er janvier 2001 mentionne que 11 jours de compensation RTT seront pris d'un commun accord, par journée ou demi-journée, compte-tenu des impératifs de fonctionnement propres à l'entreprise ; Il ressort des bulletins de salaire remis à M. X...que celui-ci avait acquis au moment de sa démission 15, 84 jours de RTT, dont certains avaient été reportés d'une année civile sur l'autre puisque le bulletin de salaire d'avril 2008 mentionne 13, 48 jours de RTT ; Le salarié n'ayant pu, du fait de son employeur, bénéficier de ces jours de repos, ni alimenter un compte épargne temps, il est bien fondé à obtenir paiement à titre d'indemnité, pour 15, 84 jours, de la somme de 3019, 24 ¿ ; Sur la prime annuelle : En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément permanent du salaire, et cesse d'être une libéralité dont l'employeur peut cesser en toute opportunité le versement, dès lors que son usage est constant, fixe et général ; Pour que la gratification versée constitue un usage en cours dans l'entreprise, sur lequel l'employeur ne peut revenir sans dénonciation préalable, ces trois conditions doivent trouver à s'appliquer de manière cumulative ; Il ressort des bulletins de salaire remis à M. X...pour les mois de mars 2007 et d'avril 2008 que le salarié a perçu en mars 2007 une somme de 8000 ¿, avec le libellé " prime annuelle s/ objectif année 2006 " et en 2008 la somme de 6000 ¿ avec la mention " prime annuelle s/ objectif " ; Il est acquis aux débats d'autre part que la société AD Grand Ouest a établi le 28 avril 2008 un avenant au contrat de travail de M. X...prévoyant une modification de la " rémunération 2008 " en énonçant que celle-ci sera désormais constituée d'un appointement fixe mensuel de 3800 ¿, d'une rémunération variable de 0, 15 % du chiffre d'affaires global du site de Guiheux incluant l'indemnité de congés payés, et d'une prime d'objectifs annuels définie selon des modalités précisées par une annexe jointe ; Cette annexe détaille les " indicateurs " pris en compte pour établir l'assiette de la prime sur objectif ; M. X...n'a pas voulu signer cet avenant, qui n'a par conséquent pas eu d'effet entre les parties ; M. X...ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'une catégorie de salariés de l'entreprise, à laquelle il appartiendrait, ou que tout l'effectif de la société AD Grand Ouest, ait bénéficié de primes identiques à celles qu'il a reçues en 2007 et 2008 ; Il ne rapporte donc pas la preuve du caractère de généralité des primes qu'il a perçues en 2007 et 2008 au titre de la réalisation de ses objectifs 2006 et 2007, ce constat étant dès lors suffisant pour écarter l'existence d'un usage liant la société AD Grand Ouest à son égard ; Au surplus, il apparaît que le mode de calcul de la prime d'objectifs annuels, décrit de manière très précise et explicite dans le projet d'avenant contractuel du 28 avril 2008, n'existait pas antérieurement à la rédaction de cet avenant, et que les sommes reçues par M. X..., dès lors que leur montant ne résultait pas de l'application de critères pré-établis, n'ont donc pas eu non plus un caractère de fixité ; un versement de deux années, enfin, est insuffisant pour caractériser une constance ; Il résulte de cet ensemble d'éléments que M. X...a bénéficié en 2007, puis en 2008, de gratifications individuelles constituant des libéralités, qui lui ont été distribuées par la société AD Grand Ouest, et que ces gratifications, qui n'ont été ni générales, ni fixes, ni constantes, n'ont pas caractérisé un usage en vigueur dans l'entreprise ; Par voie de confirmation du jugement, M. X...est débouté de sa demande en paiement de la somme de 7000 ¿ à titre de prime sur objectif pour l'année 2008 ; Sur le dénigrement : Il est acquis aux débats que la société AD Grand Ouest a par écrit du 2 décembre 2008 notifié à M. X...qu'elle le dispensait de l'exécution de son préavis, dans ces termes " Votre sortie des effectifs se fera le 1er mars 2009 au soir. Nous vous confirmons que nous vous paierons votre salaire jusqu'à cette date et nous vous autorisons à rester chez vous jusqu'au 1er mars 2009 " ; Lorsque le salarié est dispensé par l'employeur de l'exécution de son préavis, quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, celui-ci est maintenu jusqu'au terme du préavis, et le salarié reste tenu de l'exécuter loyalement jusqu'à la survenance de cette échéance ; le salarié peut cependant s'engager dans une autre entreprise, sous réserve de ne pas commettre de faits constituant une exécution déloyale du contrat de travail toujours en cours, et de respecter la clause de non-concurrence qui le lie éventuellement à son employeur ; Il est acquis que la société AD Grand Ouest avait le 2 décembre 2008 libéré M. X...de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, dans ces termes : " Par ailleurs, nous vous libérons de toute interdiction de non-concurrence que vous auriez pu souscrire auprès de la société " ; La lettre que la société AD Grand Ouest a adressée à la société TODD le 4 février 2009, dont M. X...soutient qu'elle a constitué un dénigrement dommageable pour lui, est ainsi libellée : " Monsieur le Président, Nous venons d'apprendre que vous avez embauché un de nos collaborateurs, M. X..., alors que celui-ci n'était pas libre de tout engagement à l'égard de notre société. S'agissant d'un acte de concurrence déloyale nous vous mettons en demeure de cesser votre relation contractuelle avec Monsieur stéphane X.... A défaut d'une suite favorable donnée à notre demande, nous nous verrons dans l'obligation de saisir les tribunaux afin de faire cesser cet acte de concurrence déloyale. Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Président, l'expression de nos salutations distinguées. " ; Ce courrier n'énonce aucune critique à l'égard de M. X..., et n'évoque ni les compétences, ni la loyauté du salarié ; il est uniquement dirigé en direction de la société TODD, interpellée pour avoir embauché M. X..., et à laquelle la société AD Grand Ouest reproche de ce fait d'avoir accompli un " acte de concurrence déloyale " ; la société AD Grand Ouest sait d'ailleurs parfaitement à la date du 4 février 2009 qu'elle ne peut pas reprocher à M. X...de violer une clause de non-concurrence dont elle l'a libéré le 2 décembre 2008 ; Il ne résulte par conséquent aucun fait de dénigrement du contenu de ce courrier, et le salarié, qui n'évoque par ailleurs que des " pressions " de la société AD Grand Ouest sur la société TODD, dont il ne décrit pas la matérialité et au sujet desquelles il ne produit aucune pièce, n'établit pas que son employeur ait manifesté l'intention de lui nuire ; Peu importe dès lors la réalité ou non des reproches énoncés à l'adresse de M. X...en cours d'instance par l'employeur, pour justifier l'envoi de son écrit à la société TODD ; Au surplus, si M. X...soutient avoir subi un préjudice causé par l'envoi de la lettre adressée le 4 février 2009 à la société TODD, il n'en justifie pas, ne produisant aucune pièce et procédant par seule affirmation, et il est acquis aux débats qu'il a conservé son emploi dans cette société, sans modification du contrat de travail conclu avec celle-ci, ni conséquence d'aucune sorte ; Par voie de confirmation du jugement, M. X...est débouté de sa demande de dommages et intérêts de 7000 ¿ pour dénigrement ; Sur la délivrance d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail rectifiés : La société AD Grand Ouest délivrera à M. X...un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés ; Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d'une astreinte ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; La société AD Grand Ouest est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a débouté M. X...: - de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mutuelle santé obligatoire, - de sa demande de paiement d'une prime annuelle au titre de l'année 2008, - de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement, - de sa demande de prononcé d'une astreinte, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la société AD Grand Ouest à payer à M. X...la somme de 3019, 24 ¿ à titre d'indemnité pour les jours de réduction du temps de travail non pris, Condamne la société AD Grand Ouest à remettre à M. X...un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société AD Grand Ouest aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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Cour d'appel 2013-12-10 | Jurisprudence Berlioz