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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 03-10.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-10.265

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la spécialité "transports" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 12 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait valoir que la décision de refus n'est pas motivée et qu'il possède une longue expérience dans le secteur d'activité des transports ; Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, ninflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz