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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-82.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-82.110

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ARMAND Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 17 mars 1994, qui a relaxé René X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi ; qu'il a été, après l'expiration de ce délai, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz