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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[T]
Pourvoi n°
: Z 21-19.702
Demandeur(s)
: M. [Z] et autres
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: l'association syndicale libre [Adresse 5]
de Cap Esterel et autres
Avocat(s)
: la SCP Boullez
Ordonnance
: 50555
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [M] [Z],
2°/ Mme [Y] [N] épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ M. [L] [S],
4°/ Mme [D] [K] épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 7]),
ont formé un pourvoi le 20 juillet 2021 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association syndicale libre [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 8], représentée par
son président en exercice, domicilié chez la société Sogedim, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [P] [H] épouse [R], domiciliée [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 23 juin 2022
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