Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-60.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-60.208
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ; que le pourvoi est en outre formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 20 juin 2011 auprès du greffe du tribunal d'instance de Saint-Martin contre un jugement notifié à Mme X... par remise en mains propres le 26 mai 2011 et par lettre recommandée du 26 mai 2011 dont la Confédération générale du travail de la Guadeloupe a accusé réception le 31 mai 2011 ;
Que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé et sans qu'il ait été justifié du pouvoir spécial habilitant le signataire du pourvoi à représenter le syndicat en justice, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
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