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Dossier n 06/00595
SD
Arrêt no :
INTÉRÊTS CIVILS
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème chambre correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 7 MARS 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 14 JUIN 2005.
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENUE
ADEL Sandra,
née le 24 février 1983 à BORDEAUX,
fille d'ADEL Y...,
de nationalité française,
célibataire,
sans profession,
demeurant ...,
libre,
intimée,
absente, représentée par Maître Pierre-Luc RECEVEUR, avocat au barreau de BORDEAUX, muni d'un pouvoir,
déjà condamnée.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
non appelant,
C. - PARTIE CIVILE
* AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR,
... - Weiss Direction des Affaires Juridiques - bâtiment Condorcet - Télédoc 353 - 75013 PARIS CEDEX 13,
non appelant,
absent, sans avocat,
* Z... Emilienne épouse A...,
demeurant ...,
appelante,
absente, représentée par Maître DELTHIL Dominique, avocat au barreau de BORDEAUX.
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:monsieur BOUGON,
Conseillers:monsieur MINVIELLE,
madame B...,
* lors des débats,
Ministère public : absent,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
Sandra C... a été renvoyée par décision du procureur de la République en date du 12 mars 2005 régulièrement notifiée le même jour devant le tribunal correctionnel de ce siège, à l'audience du 19 avril 2005, sur le fondement des dispositions de l'article 394 du Code de procédure pénale.
Par jugement en date du 14 juin 2005, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a condamné pénalement Sandra C..., pour des faits de "violence aggravée par deux circonstances, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours"et l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement
B. - Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 14 juin 2005, a :
Sur l'action civile :
Déclaré la constitution de partie civile d' Emilienne A... recevable et régulière en la forme ;
D... Sandra C... à payer à la partie civile la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral ;
Rejeté la demande d'expertise médicale sollicitée ;
Débouté la partie civile de ses autres demandes ;
Déclaré la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor recevable et régulière en la forme ;
D... Sandra C... à payer à la partie civile la somme de 7.012,37 euros à titre de dommages-intérêts.
C. - Les appels
Appel a été interjeté par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 20 juin 2005 par Emilienne A..., par l'intermédiaire de son conseil, sur les dispositions civiles du jugement.
D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
La prévenue Sandra C... a été citée à personne le 11 décembre 2006 ;
La partie civile Emilienne A... a été citée à personne le 6 décembre 2006 ;
La partie civile l'agent judiciaire du Trésor a été cité à personne habilitée le 3 janvier 2007 (AR signé le 5 janvier 2007).
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 31 janvier 2007
Le président a rappelé l'identité de la prévenue qui n'a pas comparu ;
Maître DELTHIL, avocat de la partie civile Emilienne A... a déposé un dossier.
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
Monsieur BOUGON, président, a été entendu en son rapport ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître DELTHIL, avocat, pour la partie civile,
Le ministère public avisé était absent ;
Maître RECEVEUR, avocat, pour la prévenue, et pour elle a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 7 mars 2007.
Et ce jour, le 7 mars 2007, le président monsieur BOUGON, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.
C. - Motivation
L'appel de la partie-civile, pour avoir été régularisé le 20 juin 2005 dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sandra C..., prévenue et intimée, est citée à personne. A l'audience, elle est représentée par son conseil régulièrement mandaté. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
L'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante, est cité à personne habilitée. Il ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il sera statué à son égard par défaut.
Emilienne Z..., épouse A..., est représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Son état n'étant toujours pas consolidé, elle sollicite une expertise et une provision de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice personnel. Elle demande la réformation de la décision déférée en ce sens et sollicite 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sandra C... conclut à la confirmation de la décision déférée et plus subsidiairement au débouté de la demande de provision, la victime ayant déjà obtenu 1.000 € de ce chef.
***
Le tribunal après avoir condamné Sandra C... pour violences aggravées par deux circonstances (sur personne chargée d'un service public et à l'intérieur d'un établissement scolaire) ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, a rejeté la demande d'expertise présentée par la partie-civile et, après avoir énoncé que l'intéressée n'avait subi aucun préjudice matériel, a liquidé son préjudice moral à 1.000 €.
Emilienne A... est en droit de réclamer la réparation de l'intégralité du préjudice subi en relation avec les coups dont elle a été victime. Ce préjudice a un périmètre plus large que l'ITT ou les frais médicaux pris en charge par le Trésor public (employeur) et le tribunal, qui en l'état n'avait pas les éléments pour le chiffrer ne pouvait refuser l'expertise demandée par la victime. La décision sera réformée. L'administration se déclarant prête à prendre en charge les frais de traitement prothétique, il conviendra d'arbitrer la provision à valoir sur le préjudice personnel à 1.000 €.
Il convient d'évoquer et de renvoyer la liquidation du préjudice d'Emilienne A... en lecture du rapport d'expertise à l'audience du vendredi 14.09.2007 à 14 heures.
Les frais irrépétibles d'Emilienne A..., contrainte de plaider, seront arbitrés à la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Sandra C... et d'Emilienne A..., et par défaut à l'égard de l'agent judiciaire du Trésor,
Déclare l'appel de la partie-civile recevable,
Dans les limites du recours,
Réformant la décision déférée,
Ordonne une expertise médicale pour la partie civile Emilienne A...,
Commet pour y procéder le docteur Jean-Louis E..., ... ( 05 57 57 30 03), avec pour mission :
1o) après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions ou traitements pratiqués sur la victime, recueillir les doléances de celle-ci, décrire les lésions et affections imputables aux violences et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou amélioration,
2o) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, et proposer la date de consolidation des blessures, à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant si possible l'importance prévisible du dommage,
3o) indiquer si, du fait des lésions imputables aux violences , il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
- préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier,
- dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieure, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui et donner son avis sur le taux global du déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant,
4o) donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subie une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sports et de loisirs,
5o) dire, le cas échéant si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si les soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné de procéder à sa mission dans le délai imparti, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de cette chambre.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en particulier, il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste par le Juge chargé du Contrôle de l'expertise ; qu'il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de la Cour, dans les 3 mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il fera tenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
Dit que Emilienne A... à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme de 450 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour en garantie des frais d'expertise et ce, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que faute d'avoir consigné dans le délai prescrit et d'explications données au président de cette chambre de la cour, sur cette carence, la désignation de l'expert deviendra caduque ;
Condamne Sandra C... à payer à Emilienne A... la somme de 1.000 € à titre de provision,
Evoquant, renvoi l'affaire à l'audience du vendredi 14 septembre 2007 à 14 heures pour la liquidation du préjudice d'Emilienne A...,
Ajoutant,
Condamne Sandra C... à payer à Emilienne A... la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BOUGON, président, et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER,