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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 2004), que M. X..., engagé, en qualité de médecin anesthésiste réanimateur par l'association Hospitalor à compter du 6 décembre 1991, a, le 13 juillet 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'association n'avait pas modifié son contrat de travail, ni violé les dispositions de ce contrat ou de la convention collective, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 7 du contrat de travail de M. X..., le nombre de gardes était fixé forfaitairement à cinq pour chaque mois de l'année ; que, par courrier du 10 mars 2000, le directeur général adjoint de l'association Hospitalor a signifié au salarié que, conformément à l'article M. 05.02.5.1 de la convention collective, il serait amené à effectuer, par mois, un maximum de 17 jours de garde en semaine et de trois dimanches et jours fériés ; qu'en excluant la modification ainsi apportée au contrat de travail du Docteur X..., motif pris que, si ce contrat limitait le nombre de gardes, le salarié n'avait en réalité été obligé d'assurer que des astreintes à domicile, cependant que, dans l'intention des parties, il n'était fait aucune distinction, quant à la limitation de leur nombre, entre les gardes et astreintes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en considérant, d'un côté, que M. X... n'avait été obligé d'assurer que des astreintes à domicile même si celles-ci impliquaient nécessairement, en cas de besoin, d'intervenir dans l'établissement, et en relevant, de l'autre, qu'il n'avait jamais été contraint d'assumer plus de huit gardes par mois et qu'à une seule reprise, en avril 2000, il avait été chargé de sept gardes au lieu de cinq, ce qui ne pouvait caractériser une modification de son contrat eu égard au caractère isolé d'une telle circonstance, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en se fondant exclusivement sur les tableaux produits le jour de l'audience par l'employeur pour décider, au vu du nombre des gardes ou astreintes qui y étaient mentionnées, que M. X... n'avait jamais été contraint d'assurer plus de huit gardes par mois, ce qui excluait une modification de son contrat, et qu'il n'avait dépassé qu'à de rares occasions le maximum conventionnel des gardes ou astreintes durant les dimanches et jours fériés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
4 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'à cet égard, il n'est pas nécessaire que les faits invoqués caractérisent une violation délibérée et persistante de ses obligations par l'employeur de nature à empêcher la continuation du contrat pour que la rupture soit imputable aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement ; qu'en l'exigeant pourtant en l'espèce pour considérer que la rupture n'était pas imputable à l'employeur en présence de manquements simplement ponctuels de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5 / qu'en se bornant à relever les quelques occasions où l'employeur avait dépassé le maximum conventionnel des gardes ou astreintes durant les dimanches et jours fériés sans rechercher, au vu des éléments de preuve produits par les parties, s'il n'avait pas non plus dépassé le maximum conventionnel de gardes ou astreintes en semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir relevé que les astreintes ne devaient pas être confondues avec les gardes, a retenu d'une part, que le contrat de travail prévoyant cinq gardes mensuelles, le médecin s'était engagé à compter du 1er janvier 1994 à assurer huit gardes, mais qu'il n'avait, en réalité, été obligé d'assurer que des astreintes à domicile, d'autre part, que les quelques dépassements ponctuels du maximum conventionnel des gardes ou astreintes les dimanches et les jours fériés ne constituaient pas un manquement aux règles contractuelles ou conventionnelles régissant les rapports entre les parties ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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