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Cour d'appel, 21 décembre 2018. 18/02048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

18/02048

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2018

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 DECEMBRE 2018 N° RG 18/02048 AFFAIRE : SA ENGIE ENERGIE SERVICES C/ SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2018 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : 17/01167 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT Me Christophe DEBRAY Me Anne-Laure WIART RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 07 décembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : SA ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, exploitant sous l'enseigne 'ENGIE Cofely' [Adresse 3] Représentant : Me Brigitte BEAUMONT substitué par Me Jacques BELLICHACH de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 - N° du dossier 15368 DEMANDERESSE AU DEFERE **************** SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE, anciennement dénommée EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE [Adresse 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - Représentant : Me Laurent CRAPART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU DEFERE **************** Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Adresse 5], représenté par son syndic la Société des Centres Commerciaux (SCC) C/O Société des Centres Commerciaux, syndic [Adresse 6] Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 23703 - Représentant : Me Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS Syndicat des copropriétaires de l'Extention du Centre Commercial Régional EVRY 2 sis à [Adresse 5], représenté par son syndic la Société des Centres Commerciaux (SCC) C/O Société des Centres Commerciaux, syndic [Adresse 6] Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 23703 - Représentant : Me Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Madame Coline LEGEAY, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 29 novembre 2016 qui a statué ainsi': - déboute le syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 1] 2 et le syndicat des copropriétaires de l'Extension du Centre commercial régional d'[Localité 1] 2 de ses demandes présentées contre la SA Engie Energie Services, exploitant sous l'enseigne Cofely, - dit les recours de la SA Engie Energie Services contre la SAS Eiffage Energie Ile de France sans objet, - condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] aux dépens de l'instance et autorise les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, - condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] à payer à la SA Engie Energie Services la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, - déboute la SAS Eiffage Energie Ile de France de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] à l'encontre des sociétés Engie Energie Services et Eiffage Energie Ile de France. Vu les conclusions en date du 28 avril 2017 aux termes desquelles les syndicats des copropriétaires se sont désistés de leur appel diligenté à l'encontre de la société Eiffage Energie Ile de France. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 mars 2008 qui a statué ainsi': - constatons que le désistement des syndicats des copropriétaires à l'égard de la société Eiffage Energie Ile de France était parfait dès le 28 avril 2017, - déclarons irrecevable l'appel provoqué de la société Engie Energie Services à l'encontre de la société Eiffage Energie Ile de France tel que présenté par voie de conclusions du 26 juin 2017, - rejetons toutes autres demandes, - condamnons la société Engie Energie Services aux dépens de l'incident. Vu la requête aux fins de déféré de la société Engie Energie Services en date du 22 mars 2018. Vu les dernières conclusions en date du 4 octobre 2018 de la société Engie Energie Services qui demande à la cour de': - annuler, infirmer et en tant que de besoin mettre à néant l'ordonnance, Statuant à nouveau': - débouter la société Eiffage Energie Ile de France de son incident, - déclarer recevables les conclusions signifiées par la société Engie Energie Services le 26 juin 2017 y compris à l'égard de la société Eiffage Energie Ile de France, Vu l'appel en garantie et le partage de responsabilité sollicités par la société Engie, - dire et juger que cette demande additionnelle et ce moyen de défense ne sont pas enfermés dans le délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, - déclarer recevables les conclusions signifiées par la société Engie Energie Services le 26 juin 2017 y compris à l'égard de la société Eiffage Energie Ile de France, - déclarer à tout le moins recevables à l'égard de la société Eiffage Energie Ile de France les conclusions d'intimée numéro 2 du 8 septembre 2017 signifiées par acte extra judiciaire du 28 mars 2018, - condamner la société Eiffage Energie Ile de France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Eiffage Energie Ile de France de ses demandes, - condamner la société Eiffage aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 26 septembre 2018 de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France, anciennement dénommée Eiffage Energie Ile de France, qui demande à la cour de': - déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société Engie Energie Services en son déféré, - rejeter le déféré de la société Engie Energie Services, - confirmer l'ordonnance - condamner la société Engie Energie Services à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Debray. ******************************* En exécution d'un marché attribué le 30 juin 2008 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] (ci-après les syndicats des copropriétaires), la société Eiffage Energie Ile de France a réalisé des travaux de restructuration des installations électriques des services généraux implantés à l'intérieur du centre commercial. La maintenance et l'exploitation des installations électriques ont été confiées à la société Elyo Ile de France Suez Energie devenue GDF Suez Energie puis Engie Energie Services. Des problèmes de fonctionnement et des désordres ont été constatés. Par acte du 16 décembre 2015, les syndicats des copropriétaires ont fait assigner la société GDF Suez Energie devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par acte du 20 janvier 2016, celle-ci a fait assigner la société Eiffage Energie Ile de France. Le tribunal a prononcé le jugement frappé d'appel par les syndicats des copropriétaires. Par conclusions du 28 avril 2017, ceux-ci se sont désistés de leur appel dirigé à l'encontre de la société Eiffage Energie Ile de France. Par conclusions d'intimée du 26 juin 2017, la société Engie Energie Services a conclu au rejet des demandes des syndicats et demandé que la société Eiffage Energie Ile de France la garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sollicitant subsidiairement le prononcé d'un partage de responsabilité entre elles. Par conclusions devant le conseiller de la mise en état, la société Eiffage Energie Ile de France a demandé que soit constaté le désistement des syndicats à son égard et que cet appel provoqué soit déclaré irrecevable. Celui-ci a prononcé, le 8 mars 2018, l'ordonnance déférée. Par acte d'huissier du 28 mars 2018, la société Engie Energie Services a fait signifier à la société Eiffage Energie Ile de France des conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Engie Energie Services invoque la représentation de la société Eiffage Energie Ile de France devant la cour. Elle relève que celle-ci a constitué avocat devant la cour d'appel le 27 mars 2017 et rappelle qu'aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties. Elle souligne qu'à la date de ses conclusions, le 26 juin 2017, la société Eiffage Energie Ile de France était représentée par un avocat, Maître Debray. Elle déclare que cette représentation n'a nullement cessé, ni antérieurement, ni postérieurement au 26 juin 2017 et que c'est en vertu de cette constitution que la société Eiffage Energie Ile de France a conclu devant la cour tant au fond que sur incident le 19 juillet 2017. Elle souligne qu'aucun nouvel acte de constitution n'a été régularisé à l'occasion du dépôt de ces conclusions et conclut que la société était représentée depuis le 27 mars 2017 par Maître Debray. Elle en infère qu'elle était tenue, en application des articles précités, de notifier à son représentant ses conclusions, notamment celles contenant un appel en garantie, et qu'elle n'avait pas à l'assigner par acte d'huissier « pour la faire revenir dans la procédure d'appel » alors qu'elle n'a jamais cessé d'être représentée par un avocat régulièrement constitué devant la cour. Elle soutient qu'elle ne peut soutenir que sa constitution aurait pris fin à compter du désistement intervenu, alors que c'est en vertu de cette même constitution que les conclusions du 19 juillet 2017 ont été déposées par Maître Debray, sans aucune réserve. Elle estime que, si elle considérait qu'elle n'était plus concernée par le présent litige, elle aurait pu se désister de son acte de constitution. La société invoque en outre les conséquences du désistement formulé par les syndicats dans leurs conclusions au fond. Elle relève qu'ils demandent de « donner acte » de leur désistement à l'égard de la société Eiffage Energie Ile de France et fait valoir que cette formule n'a aucune valeur et ne pouvait saisir utilement la cour du désistement. Elle en conclut que la société ne peut se prévaloir d'un prétendu effet extinctif du désistement à la date du 28 avril 2017, alors que le désistement, à cette date, a pris la forme d'un « donner acte » qui n'oblige nullement la cour à y répondre dans son arrêt final. Elle ajoute que ce désistement a été formulé dans les conclusions au fond et que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi. Elle observe qu'aucune décision constatant le désistement partiel n'a été rendue, alors que l'article 769 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état « constate l'extinction de l'instance ». Elle affirme que seule une décision de désistement partiel, qui n'a jamais été sollicitée par la société Eiffage Energie Ile de France, lui aurait fait perdre formellement sa qualité de partie devant la cour, et à Maître Debray sa mission de représentation. Elle se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence jugeant que les parties « sortent d'un dossier à compter d'un désistement et d'une ordonnance de dessaisissement » et, donc, que les bénéficiaires d'un désistement ne sont plus dans la cause « par suite d'une ordonnance de dessaisissement'». Elle conteste donc que le désistement ait eu un effet extinctif à la date du 28 avril 2017, alors que la jurisprudence n'attribue pas systématiquement un effet extinctif à un tel désistement. Elle ajoute que la société Eiffage Energie Ile de France, elle-même, demande, dans ses conclusions du 19 juillet 2017, qu'il soit donné acte de ce désistement. Elle soutient que cet effet extinctif doit d'autant plus être écarté, que le désistement a pris la forme d'un simple «'donner acte'» et n'a pas été formalisé devant le conseiller de la mise en état en vue de l'obtention d'une décision de désistement partiel. Elle affirme enfin, citant l'article 401 du code de procédure civile, que cet effet extinctif ne peut concerner que les rapports entre l'appelant et le bénéficiaire du désistement et non pas ceux qui sont étrangers à ce désistement. Elle estime que l'éventuel effet extinctif ne peut concerner que les appelants et la société Eiffage Energie Ile de France. Elle estime que la décision intervenue est contraire à celle retenue par la Cour de cassation le 11 mai 2017 relatif aux conséquences de la caducité de l'appel sur l'appel incident formé par le co-intimé. Elle estime que cette solution est d'autant plus transposable qu'à l'inverse de la caducité, le désistement d'appel n'a pas d'effet rétroactif. Elle ajoute que cette solution est la seule qui préserve les intérêts d'un intimé dans le cas où un appelant signifie des conclusions de désistement le dernier jour du délai imparti à l'intimé. La société invoque enfin son appel en garantie. Elle rappelle qu'elle ne sollicite nullement l'infirmation du jugement, son appel en garantie formulé en première instance n'ayant pas été examiné par les premiers juges qui l'ont considéré comme sans objet, de sorte qu'elle n'a pas succombé en première instance. Elle en conclut que son appel en garantie n'est pas enfermé dans un délai de deux mois et qu'elle serait en tout état de cause recevable, jusqu'à l'ordonnance de clôture, à formuler une telle prétention. Elle soutient que l'appel en garantie formulé devant la cour doit s'analyser comme une simple demande additionnelle et que l'article 909 du code de procédure civile n'est pas applicable. Elle souligne qu'elle sollicite dans ses conclusions au fond, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité entre l'ensemble des parties et fait valoir qu'il s'agit là d'une défense au fond, qui peut être invoquée en tout état de cause, conformément à l'article 72 du code de procédure civile, et qui n'a pas à être formulée dans le délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle a fait signifier ses conclusions par huissier à la société Eiffage Energie Ile de France le 28 mars 2018 en tirant les conséquences de l'ordonnance tout en émettant les plus expresses réserves sur son bien fondé. Aux termes de ses écritures précitées, la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France souligne que les syndicats de copropriétaires appelants n'ont jamais conclu à son encontre en première instance et rappelle qu'ils se sont désistés de leur appel interjeté à son égard par conclusions du 28 avril 2017. Elle relève que la société Engie Energie Services lui a délivré, postérieurement à l'ordonnance déférée, une assignation portant signification de ses conclusions d'appel et estime, pour ce motif, cette assignation irrecevable. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas conclu à la date du désistement devant la cour d'appel, si bien que le désistement partiel des syndicats à son égard était parfait à cette date, mettant fin à l'instance à son égard en vertu de l'article 400 du code de procédure civile. Elle en conclut qu'à cette date, elle n'avait plus la qualité d'intimée mais de tiers à l'instance, le lien d'instance s'étant éteint. Elle fait valoir que, dès lors, les conclusions d'intimée par lesquelles la société Engie Energie Services l'a appelée en garantie doivent s'analyser comme un appel provoqué de celle-ci à son encontre. Elle soutient qu'il est irrecevable faute pour elle de l'avoir assignée par acte d'huissier dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile afin de la faire revenir dans la procédure d'appel. Elle excipe d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime sans incidence la circonstance qu'elle était alors représentée, le désistement étant parfait à sa date et la constitution ne pouvant avoir «'neutralisé'» les effets de celui-ci et dispensé la société Engie de respecter les règles procédurales posées par les articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile. ******************************* A l'audience, les parties ont développé oralement les écritures précitées. ******************************* Considérant que le litige porte sur la faculté pour la société Engie Energie Services de former ses demandes à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France par voie de conclusions notifiées au conseil constitué par elle'; Considérant que la qualification de demande additionnelle ou de défense au fond de cet appel en garantie est donc sans incidence dans le cadre du présent déféré'; Considérant que la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France a constitué avocat le 27 mars 2017'; Considérant qu'en application des articles 906 et 911 du code de procédure civile, la société Engie Energie Services était donc tenue de notifier ses conclusions du 26 juin 2017 à son représentant'; Considérant qu'il appartient dès lors à la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France de démontrer que les conclusions de désistement des syndicats des copropriétaires ont mis fin à ce mandat de représentation ; Considérant que l'extinction du lien d'instance met un terme à ce mandat'; Considérant que les syndicats des copropriétaires avaient la liberté et la capacité de se désister de leur appel formé à l'encontre de la société désormais dénommée Eiffage Energie Systèmes Ile de France'; Considérant que le désistement est un acte de volonté de nature consensuelle mais doit ressortir d'une manifestation non équivoque'; Considérant que les syndicats ont, dans le cadre de leurs écritures au fond, demandé à la cour de leur «'donner acte'» de ce désistement d'appel'; Considérant que cette manifestation de volonté est dénuée d'équivoque'; Considérant que, même dénommée «'donner acte'» et même formée dans des conclusions au fond, il en ressort que les syndicats se sont désistés'de leur appel'; Considérant qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Considérant qu'en l'absence d'appel incident ou de demande de sa part, le désistement d'appel des deux syndicats n'avait pas besoin d'être accepté par la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France'; qu'il était donc parfait'; Considérant que le désistement a ainsi produit son effet dès que les syndicats ont manifesté leur volonté de mettre fin à l'instance les opposant à la société'; Considérant que le désistement entraîne l'extinction de l'instance'concernée ; Considérant que son effet extinctif est immédiat sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il soit constaté par la cour'; que la demande de «'donner acte'» de ce désistement formée par la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France'dans ses conclusions au fond est sans incidence'; Considérant que le désistement des appelants vis à vis de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France d'Eiffage était, ainsi, parfait dès le 28 avril 2017'; Considérant qu'à compter de cette date, la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France'n'avait plus de lien d'instance avec les syndicats des copropriétaires'; qu'elle n'avait plus la qualité de partie intimée'; Considérant qu'il ne résulte pas de l'article 401 du code de procédure civile que cet effet extinctif immédiat est remis en cause en cas de pluralité d'intimés'; Considérant qu'en l'absence de conclusions de la société Engie Energie Services à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France'à cette date, il n'existait aucun lien d'instance entre elles'; Considérant, ainsi, qu'à compter de la date du désistement, la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France'n'avait plus de lien d'instance avec l'une quelconque des parties'; Considérant qu'elle était donc tiers à l'instance'd'appel ; Considérant que la société Engie Energie Services, constituée depuis le 8 mars 2017, s'est vu notifier les conclusions de désistement'; Considérant qu'elle n'a pu ignorer, le 28 avril 2017, ni l'expression du désistement ni son effet ; Considérant qu'elle ne peut donc utilement invoquer l'hypothèse d'un désistement survenu dans des conditions ne lui permettant pas de faire valoir ses droits'; Considérant que le désistement relève de la liberté de l'appelant qui a la maîtrise de ses intérêts'; que si cette renonciation nuit aux intérêts d'une autre partie, celle-ci conserve des moyens pour faire valoir ses droits'; que la société Engie Energie Services ne peut utilement comparer sa situation avec celle d'un intimé victime de la caducité de l'appel de l'appelant à l'égard de son co-intimé, cette caducité ayant un caractère rétroactif'; Considérant, ainsi, que le désistement des syndicats a, au vu des écritures alors prises, fait perdre à la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France'sa qualité de partie dès le 28 avril 2017'; Considérant que, n'ayant plus la qualité de partie, la société n'était plus représentée dans la procédure'; que l'absence de'«'désistement'»'de son acte de constitution est insuffisante à établir son maintien dans la procédure compte tenu des effets légaux du désistement'dont avait connaissance la société Engie Energie Services ; Considérant que l'absence de nouvelle constitution de sa part pour soulever l'irrecevabilité des écritures de la société Engie Energie Services est également sans incidence sur la perte, alors, de sa qualité de partie'; Considérant que son comportement procédural ne peut être qualifié de déloyal'; Considérant que la société Engie Energie Services n'était donc pas en droit de signifier ses conclusions litigieuses au conseil constitué le 27 mars 2017 pour la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France'; Considérant que, quelle que soit leur nature, les demandes formées contre la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France'dans ces conclusions sont donc irrecevables ; Considérant que le déféré ne sera, en conséquence, pas accueilli'; Considérant que la demande tendant à déclarer recevables à l'égard de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France ses conclusions du 8 septembre 2017 signifiées par acte extra judiciaire du 28 mars 2018 - postérieurement à l'ordonnance déférée - n'est pas recevable dans le cadre du présent déféré'; Considérant qu'en équité, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France sera rejetée'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, la demande aux mêmes fins formée par l'auteur du déféré sera rejetée'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Rejette le déféré, Déclare irrecevables, à l'égard de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France, les conclusions signifiées par la société Engie Energie Services le 26 juin 2017, Déclare irrecevable la demande tendant à déclarer recevables à l'égard de la société Eiffage Energie Ile de France ses conclusions du 8 septembre 2017 signifiées par acte extra judiciaire du 28 mars 2018, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Engie Energie Services aux dépens, Autorise Maître Debray à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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