Cour de cassation, 06 novembre 1996. 93-21.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.391
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 93-21.391 formé par M. D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) , au profit de Mme Marie-Claude M.,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° W 94-10.285 formé par M. Jacques D.,
en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Marie-Claude M., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. D., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme M.,
les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n°s X 93-21.391 et W 94-10.285, en raison de leur connexité;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1993), que Jacques D. et Marie-Claude M., qui avaient été mariés sous le régime de la séparation des biens, ont été en désaccord, après leur divorce, sur le partage de l'indivision ayant existé entre eux à la suite de l'achat fait en commun d'un appartement ayant servi de domicile conjugal;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en indemnités au titre de l'article 815-13 du Code civil réclamées à son ex-épouse par M. D. qui soutenait qu'il avait seul alimenté le compte joint ayant servi au remboursement des emprunts effectués pour acquérir l'immeuble, alors, que, selon le moyen, d'une part, le jugement de divorce du 21 mars 1988 ayant constaté que Mme M. n'avait pas accepté les contraintes que lui imposaient nécessairement la présence de ses trois enfants et qu'elle avait poursuivi ses études en étant déchargée d'une grande partie de ses tâches matérielles familiales, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle avait apporté sa participation aux charges du mariage par les peines et soins d'une épouse et d'une mère de famille sans méconnaître les dispositions du jugement de divorce et violer l'article 815-13 du Code civil;
alors que, d'autre part, l'époux qui alimente seul le compte joint pour rembourser les emprunts contractés en vue d'acquérir le domicile conjugal ne peut être considéré comme contribuant ainsi aux charges du mariage lorsque celui-ci est dissous;
que si la cour d'appel, par motifs adoptés, a déclaré que, lors de la procédure de divorce, l'emprunt était remboursé depuis plus de dix ans, elle a, ce faisant, dénaturé les termes clairs et précis des actes d'acquisition de l'appartement et de la chambre de service litigieux dont il résultait que les derniers remboursements des emprunts devaient intervenir respectivement 9 et 17 mois après qu'ait été prononcé le jugement de divorce;
que la cour d'appel a ainsi violé tout à la fois les articles 1134 et 815-13 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'alimentation d'un compte joint pendant le mariage par M. D. permet de présumer qu'il a participé aux charges du mariage qui comprenaient l'acquisition d'un logement pour sa famille, qu'il ne s'agit pas d'une avance de deniers personnels affectés à la conservation d'un bien indivis et que l'article 815-13 du Code civil ne peut donc être appliqué en l'espèce;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les griefs retenus à l'encontre de Mme M. dans le jugement de divorce et qui a pris en compte les sommes versées par le mari pendant le mariage et non celles qui auraient été réglées après sa dissolution, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. D. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme M.;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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