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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 2006) et la procédure, que M. X..., agent de la SNCF depuis 1969, qui occupe les fonctions de surveillant des installations électriques à l'établissement "équipement" de Thionville-Nord Lorraine, père de trois enfants, a demandé à son employeur sa mise à la retraite avec jouissance immédiate, en application de l'article 49 du "référentiel ressources humaines n° 0360", lequel prévoit cette possibilité dans les conditions spécifiques pour le personnel féminin de l'entreprise ; que, son employeur ayant rejeté sa demande par lettre du 31 mars 2005, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, du 27 février 2006, en ce qu'il s'est dit matériellement compétent pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges qui intéressent les prestations servies aux fonctionnaires et agents publics dans le cadre des régimes spéciaux ; qu'en l'espèce, M. X..., agent de la SNCF, n'a pas sollicité de son employeur la cessation de son contrat de travail, mais l'a interrogé sur la date à laquelle il pourrait percevoir sa retraite proportionnelle, à savoir soit lors de son départ à la retraite, par alignement avec les dispositions relatives aux mères de famille, contenues dans l'article 49 du règlement RH 0360,soit à la date de son cinquante-cinquième anniversaire, conformément à l'article 10 du règlement des retraites, qui lui était applicable ; qu'il s'agissait ainsi d'une question relative au principe de la date du versement de cette prestation, et aucunement du contrat de travail lui-même, que la décision rendue par l'employeur n'était de nature à influer ni sur son devenir, ni sur son exercice ; qu'en décidant dès lors que la demande portait sur la
date de cessation du contrat de travail et relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en toute hypothèse, en décidant que la demande de M. X..., portant sur le bénéfice des dispositions de l'article 49 du règlement RH 0360, relève de l'application du contrat de travail liant les parties et de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, quand cette demande concernait directement l'application d'une disposition du régime spécial d'assurance vieillesse de la SNCF, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code du travail, par fausse application, ensemble les articles L. 142-1 et R. 711-20 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du code du travail, compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le litige était relatif à la date de cessation du contrat de travail liant le salarié à son employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condanme la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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