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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° U 20-14.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ La ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 1], dont le siège de la direction des affaires juridiques est [Adresse 2],
2°/ La société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 20-14.633 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [E], veuve [P], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 6],
4°/ à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 7],
5°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic M. [N] [E], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 8],
7°/ à Mme [X] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à Mme [C] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 10] (Royaume-Uni),
9°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 11],
10°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à M. [E] [E], domicilié [Adresse 13],
12°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 14],
13°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 15],
14°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 16],
15°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 17],
16°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 18],
17°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 19],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris et de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), de la SCP Boulloche, avocat des consorts [E], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la ville de Paris et à la Semavip du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [B] et [G] [E] et Mmes [S] et [C] [E].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de Paris et la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Semavip et de la ville de Paris ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la ville de Paris et la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré « irrecevables les demandes de la SEMAVIP et de la Ville de Paris relatives à la dégradation du terrain et des différents travaux d'assainissement, les nuisances de voisinage, la perte de jouissance et les nuisances subies depuis 1995 » (p. 20, der. al.) ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des autres demandes formulées par la SEMAVIP et la Ville de Paris, que celle de la constructibilité de la parcelle, en ce qui concerne la dégradation du terrain, les différents travaux d'assainissement, les nuisances de voisinage, la perte de jouissance et les nuisances subies depuis 1995, comme l'indiquent les consorts [E], ces demandes sont irrecevables, la Cour de renvoi n'étant saisie que de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mai 2016, et ces demandes faisant l'objet avant dire droit d'une mission d'expertise confiée à l'expert Monsieur [L] prorogée au 30 juin 2020 » (p. 17, al. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, en vertu du principe dispositif, que rappelle l'article 4 du Code de procédure civile, les parties décident des demandes et des moyens qu'elles entendent formuler ; qu'en l'espèce, étant défendeur à une action en réparation, la Ville de Paris et le SEMAVIP se contentaient de mettre en avant un argumentaire pour s'opposer à l'accueil de la prétention des consorts [E] concernant la dégradation des terrains, les travaux d'assainissement, les nuisances de voisinage, la perte de jouissance et les nuisances subies depuis 1995 ; qu'étant saisis de moyens de défense de la part de la Ville de Paris et de la SEMAVIP, les juges du fond ne pouvaient considérer qu'ils étaient en présence de demandes émanant de ces dernières et en déclarant ces prétendues demandes irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 4 et 71 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, à supposer qu'elle ait été saisie de demandes, en toute hypothèse, la cour d'appel était tenue de statuer sur toutes les demandes non tranchées par les dispositions du premier arrêt échappant à la censure ; que tel était le cas des questions concernant la dégradation du terrain, les travaux d'assainissement, les nuisances de voisinage, la perte de jouissance, les nuisances subies depuis 1995 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, ayant relevé que les questions en cause avaient donné lieu à expertise, et qu'il était dès lors sursis à statuer sur ces questions, les juges du fond ne pouvaient évidemment prononcer une irrecevabilité à leur égard ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 122, 144, 378 et 379 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' après avoir retenu que les consorts [E] étaient fondés à se prévaloir d'un préjudice né de la perte de droits à construire, il a prescrit une expertise en invitant l'expert à « fournir tous éléments utiles à la détermination et à la valeur de la parcelle cadastrée à Paris DR [Cadastre 1] sur la base du plan d'aménagement de zone de la [Localité 1] du 22 juin 1992 avant toute cession de droit à construire », ensemble donner un avis sur différents avis et fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a indiqué que la demande des consorts [E] visant la perte de constructibilité de la parcelle sous emprise ne saurait aboutir dans la mesure où le terrain exproprié n'a jamais été constructible ; U a été évalué comme étant non constructible, et le demeure à ce jour comme il l'était à la date de l'expropriation. Par ailleurs, l'indemnité a été calculée en fonction des prix de mutation des terrains constructibles sur le 13e arrondissement, en appliquant à la valeur retenue un abattement de 40 % en raison, de son inconstructibilité ; qu'iI n'est pas établi que restés propriétaires du terrain, les consorts [E] auraient été en mesure d'en disposer comme d'un terrain constructible par application du plan d'aménagement de zone, La SEMAVIP et la Ville de Paris soutiennent comme le premier juge que la parcelle litigieuse n'a jamais été constructible ; que les consorts [E] rétorquent de leur côté que si leur parcelle n'avait pas fait l'objet d'une expropriation, ils auraient pu bénéficier des possibilités de construction couverts par le PAZ applicable à la Zac dans laquelle se trouve leur terrain, Aujourd'hui, ils ne peuvent plus bénéficier des possibilités de construction, car la SEMAVIP a cédé à l'OPAC les droits à construire résultant de leur parcelle en lui octroyant un bail à construire sur la parcelle voisine sur laquelle l'OPAC a édifié un immeuble de sept étages, absorbant la totalité des droits de la zone ; qu'en raison de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 5 avril 1995 par la Cour de cassation le 27 février 2001, à compter de cette date, les consorts [E] sont considérés comme ayant rétroactivement recouvré la pleine et entière propriété dudit bien et replacés dans l'état où fis se trouvaient avant la décision cassée et que pour la période 1995-2001, la SEMAVIP et la ville de Paris se trouvent avoir été en situation d'emprise irrégulière, de nature à engager sa leur responsabilité pour les troubles divers occasionnés par cette occupation sans titre juridique ; que la cour d'appel de Paris dans l'arrêt susvisé, infirmant le jugement, a donc ainsi jugé de façon définitive, en l'absence de cassation sur ce point que : "considérant sur les dommages et intérêts réclamés par les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires que le juge, qui n'est pas soumis dans cette procédure particulière aux prescriptions applicables en matière d'expropriation d'indemnisation de ce préjudice matériel direct, a vocation à réparer l'intégralité du préjudice subi par les copropriétaires en relation directe avec l'opération irrégulière, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute ; que sur l'étendue et le quantum du préjudice que les consorts et le syndicat des copropriétaires s'appuient sur un rapport d'expertise non contradictoire contesté par la SEMAVIP et la Ville de Paris ; que la réalité du préjudice subi par les demandeurs est manifeste, notamment du fait de la dépossession du bien pendant de longues années et de la circonstance qu'il ne sera pas rendu dans l'état où il se trouvait lors de sa remise à l'expropriante" ; que le montant des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués aux consorts [E] et au syndicat des copropriétaires devant se compenser avec le montant des sommes à restituer à l'expropriant, il convient de surseoir également sur la demande de remboursement de la SBMAVIP et de la Ville de Paris, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que la cour a donc retenu le principe d'un préjudice de jouissance subi par les expropriés, mais en revanche n'a pas déterminé l'étendue de ce préjudice, puisqu'elle a ordonné une mesure d'expertise sur ce point, qui a fait l'objet d'une cassation uniquement sur la mission relative à l'éventuelle perte de chance ; qu'en conséquence, la détermination de l'existence de droits à construire sur le terrain en cause depuis la date de référence, à laquelle sa constructibilité avait été appréciée pour fixer les indemnités, et la capacité des expropriés à en bénéficier ou pas, est une question juridique qui relève non de la mission d'un technicien, motif de la cassation partielle, mais de celle du juge, qui doit donc être tranchée par la cour ; qu'en l'espèce, par la même expropriation, la SBMAVIP a acquis une parcelle de terrain situé [Adresse 20], jouxtant la parcelle objet de la présente procédure. Elle a conclu le 10 avril 1997 avec l'Office public d'aménagement et de construction de Paris une convention de bail à construction d'une durée de 65 ans, en vue de l'édification sur cette parcelle d'un bâtiment de sept étages de deux niveaux de sous-sol, à usage d'habitation, de commerce, stationnement et comprenant un jardin maternel de 25 berceaux. Les permis de construire successifs ont été annulés, mais l'immeuble a été réalisé et se trouve entièrement occupé. Les consorts [E] ont fait assigner le 12 janvier 2001 la Ville de Paris et l'OPAC, aux fins de voir condamner l'OPAC, à démolir, sous astreinte, l'immeuble litigieux. Par ordonnance du 2 décembre 2002, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré celui-ci incompétent pour connaître du litige, La cour d'appel de Paris par arrêt du 7 janvier 2004 a confirmé cette ordonnance. Par arrêt du 6 juillet 2005, la Cour de cassation a considéré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande des consorts [E] en démolition de cet immeuble voisin, qualifié d'ouvrage public, et la cour administrative d'appel de Paris a finalement, par arrêt du 14 février 2008 (pièce N°32), débouté les consorts [E] de leurs demandes de démolition et le Conseil d'Etat les a débouté de leur pourvoi par décision du 17 juin 2009 (pièce Nû33) ; que les consorts [E] se retrouvent donc propriétaires d'un bien frappé, de fait, d'inconstructibilité par La présence, sur le terrain voisin, d'un bâtiment de sept étages, absorbant les droits à construire sur leur terrain ; qu'or, pour pouvoir construire l'immeuble de l'OPAC, la SOPAREMA (SEMAVEP) avait besoin des droits à construire du terrain [E] II ressort en effet des rapports des conseils d'administration de la SOPAREMA devenue SBMAVIP, aux assemblées des 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993 (pièce numéro 31), que l'acquisition de la parcelle des consorts [E] était indispensable a la mise en oeuvre de la construction en limite de la propriété du lot numéro neuf portent sur 60 logements. Le rapport du conseil d'administration du 31 décembre 1992 indique page 9 : "la décision de conserver l'immeuble du [Adresse 21], a modifié de manière importante le plan d'aménagement de la partie nord, de la Zac, et notamment le 9 dont le nouveau programme comprend 50 logements PLA et une mini crèche, développée sur une hauteur de 23 mètres Le rapport du conseil d'administration de l'AGO du 31 décembre 1993 (pièce N°13) mentionne page 3 : "cette emprise est indispensable à la réalisation du programme de la Zac, car elle permet la construction de 60 logements PLA du lot numéro neuf, extension du pare, et la création de la pièce publique reliant le parc à l'[Adresse 22]" et page 10 "sur la [Localité 1], l'OPAC! a fait étudier par le cabinet d'architecte Constantin! Et Regembal le permis de construire des 60 logements PLA du lot numéro neuf, dont la réalisation dépend de l'acquisition de la partie arrière de la propriété du [Adresse 23], appartenant aux consorts [E]. La promesse de bail à construction sera régularisée dès le lancement de la procédure d'expropriation". La SEMAVIP a donc conféré à un tiers des droits à construire qu'elle n'avait pas, et ainsi créé un préjudice aux consorts [E], copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] et du syndicat que constituent leurs collectivités ; qu'il y a donc eu perte de constructibilité, dès lors que ce terrain demeuré la propriété des copropriétaires de l'immeuble 166-168 aurait bénéficié de la constructibilité conférée par le plan d'aménagement de zone applicable à l'espace couvert par la Zac ; que si le terrain pris dans l'opération d'expropriation a été évalué par le juge de l'expropriation comme inconstructible, c'est uniquement par application des règles propres à la matière de l'expropriation qui lui imposait de prendre en compte la situation du bien au regard des règles d'urbanisme découlant du POS en vigueur à la date de référence au sens des articles L 322-1 et suivants du code de l'expropriation, c'est-à-dire avant la création de la Zac. Il est d'ailleurs établi qu'un mois après avoir acquis le terrain situé dans la Zac le qualifiant d'inconstructible, la SBMAVIP et la Ville de Paris l'ont vendu comme terrain à bâtir (pièce numéro 16 : vente du 22 mars 1996), avec mention d'un impôt sur la mutation : "la présente acquisition a pour objet des terrains destinés à la réalisation d'ouvrages assimilés à des immeubles au regard de la doctrine énoncée au BOI sous la référence 8A. En conséquence, elle relève du champ de la TVA immobilière, au sens de l'article 257-7 du code général des impôts, celle- ci étant acquittée au taux de 20,60 % ; que depuis 2006, le terrain, est en outre irrémédiablement affecté dans sa constructibilité par son placement en espaces libres à végétaliser,(ELV) avec l'obligation pour le propriétaire d'entretenir et de revêtir cet espace d'éléments végétaux. En l'absence d'emprise irrégulière, après un transfert de propriété opérée par une ordonnance d'expropriation annulée, les copropriétaires auraient été en mesure de céder le terrain alors constructible, ou d'opérer une opération de construction. Les consorts [E], s'ils avaient librement disposé de la parcelle, auraient pu se prévaloir du règlement de la [Localité 1], affectant la zone où est situé ce terrain, à la réalisation de logements, d'équipements publics, espaces verts, aires de jeux, crèches, groupes scolaires, ainsi qu'à celle de locaux commerciaux et artisanaux (titre deux, introduction) ; le plan d'aménagement de zone comporte, outre une zone d'habitation, de commerce et d'activité et une zone de construction basse à usage principal d'activité « l'indication des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général », en précisant que « les bâtiments publics sont soumis aux mêmes règles d'urbanisme que celles applicables aux immeubles d'habitation » (article trois du règlement). Les parcelles comprises ainsi à l'intérieur du périmètre couvert par un PAZ, alors même qu'aucune affectation n'aurait été définie et aucune règle d'utilisation du sol fixée, doivent en effet être considérées comme constructibles. Afin d'évaluer ce préjudice, les consorts [E] ont versé au débat une expertise de M. [H] [Y] des 25 novembre 2003 (pièce N° 30), 30 avril 2004 (pièce N° 30) et 12 avril 2008 (pièce N° 39), de A 4A du 16 juillet 2014 (pièce N° 39) d'actualisation du rapport [Y] du 12 avril 2008 et de Monsieur [Q] [F] [I] de mai 2015 (pièce N°9) ce dernier a procédé à l'estimation de la valeur des droits à construire transférés, c'est-à-dire le prix auquel les consorts [E] pourraient vendre à un promoteur immobilier ces terrains s'ils bénéficiaient encore de sa constructibilité d'origine, avant utilisation par la SEMAVIP des droits à construire dans le périmètre de la [Localité 1] (pièce numéro 40). Ce dernier expert a évalué ce préjudice à la somme de 11 200 000 % ; Cette expertise réalisée à la demande des consorts [E] est recevable, ayant été soumise au débat contradictoire ; que pour déterminer l'étendue de ce préjudice, les consorts [E] demandent à titre principal la somme de 11 200 000 ?, et à titre subsidiaire de modifier les missions actuellement confiées à l'expert Monsieur [L] suite à l'arrêt du 19 mai 2016 afin d'y intégrer l'évaluation du préjudice subi au titre de la privation des droits à construire ; que la question juridique ayant été tranchée par la cour, l'étendue et l'importance du préjudice étant contestées, ü convient effectivement pour une juste indemnisation, d'étendre la mission de l'expert M. [M] [L] comme mentionné dans le dispositif » ;
ALORS QUE, premièrement, étant acquis que la parcelle n'était assortie d'aucun droit à construire à la date à laquelle elle a été expropriée, comme à la date à laquelle elle a été sujette à restitution, les juges du fond ont considéré qu'elle devait être regardée comme ayant perdu des droits à construire, dès lors qu'entre ces deux dates, le plan d'aménagement de zone a attaché des droits à construire à la parcelle expropriée, lesquels ont été ultérieurement cédés par la SEMAVIP ; que toutefois, les règles du plan d'aménagement de zone instituant des droits à construire, ont été élaborées en contemplation de l'opération d'utilité publique projetée et des besoins en droits à construire de l'aménageur, à savoir la SEMAVIP, bénéficiaire de l'expropriation ; que cette circonstance rendait éventuel le préjudice invoqué par les consorts [E] puisque l'institution de droits à construire à leur profit était de ce fait même et à tout le moins hypothétique ; qu'en constatant un droit à réparation au profit des consorts [E], quand ceux-ci n'établissaient pas l'existence d'un préjudice certain, les juges du fond ont violé l'article R. 223-6 du code de l'expropriation et le principe suivant lequel le droit à la réparation suppose la démonstration par le demandeur à la réparation d'un préjudice certain ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, eu égard aux objectifs assignés à l'opération d'utilité publique, le plan d'aménagement de zone aurait institué des droits à construire sur la parcelle litigieuse, si la propriété de cette parcelle avait été conservée par les consorts [E], et si dès lors le préjudice qu'ils invoquaient n'était pas éventuel, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 223-6 du code de l'expropriation et du principe suivant lequel le droit à la réparation suppose la démonstration par le demandeur à la réparation d'un préjudice certain.