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Cour d'appel, 29 septembre 2015. 14/00040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00040

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2015

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ARRET N° PB/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 23 juin 2015 N° de rôle : 14/00040 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 13 décembre 2013 Code affaire : 80G Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail [K] [E] C/ SAS [E] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2] APPELANT représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON ET : SAS [E], ayant son siège [Adresse 1] INTIMEE représentée par Me Hervé MONTAUT, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 23 Juin 2015 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : Monsieur Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : Monsieur Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe. ************** M. [K] [E] était salarié de la société Fromageries [E], en qualité de directeur des achats depuis le 1er août 1978 et en outre administrateur de cette société. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire à compter du 29 mars 2004 et a fait l'objet d'un plan de cession totale, par jugement du tribunal de commerce du 13 juillet 2004, la Sas [E] étant créée pour assurer la reprise. Le 30 juillet 2004, M. [K] [E] a été licencié pour motif économique. Il a ensuite été embauché le 2 novembre 2004 par la Sas [E] en qualité d'attaché aux relations publiques, selon contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 octobre 2005, et ce moyennant un salaire brut de 3.300€. Le 20 octobre 2006, le contrat de travail a été renouvelé pour une année, soit jusqu'au 31 octobre 2006. Il a été embauché le 30 octobre 2006, à effet du 1er novembre 2006 en contrat à durée indéterminée sur un poste d'attaché de relations publiques pour un salaire de 2300 €. Le 1er juillet 2009, un nouveau contrat a été conclu entre les parties pour un poste de directeur de site moyennant un salaire de 2609 €. Le 15 avril 2012, les parties ont signé une rupture conventionnelle. M. [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, obtenir une indemnité de requalification, ainsi qu'un rappel de salaire outre un rappel de prime d'ancienneté. Par jugement du 13 décembre 2013, le Conseil de prud'hommes a : -requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, -dit que le salaire s'établit à 3300 € par mois, -condamné la Sas [E] à lui payer la somme de 3.300€ à titre d'indemnité de requalification, - déclarer irrecevable le surplus des demandes de M. [K] [E]. Par déclaration du 8 janvier 2014, M . [K] [E] a interjeté appel de la décision. Selon conclusions notifiées le 19 mai 2015, il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et a condamné la Sas [E] à payer une indemnité de requalification, de l'infirmer pour le surplus et de : -déclarer ses demandes recevables, -condamner la Sas [E] à lui payer les sommes suivantes : *3300 € à titre d'indemnité de requalification, *42' 014,47€ à titre de rappel de salaire, *4201,44€ au titre des congés payés afférents, *13'864,21€ à titre de rappel de prime d'ancienneté, *1386,42€ au titre des congés payés afférents, *2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées le 22 juin 2015, la Sas [E] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [E] en rappel de salaire et de congés afférents et en rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, et l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3.300€ au titre d'indemnité de requalification. Elle sollicite par ailleurs la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 23 juin 2015. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la recevabilité des demandes de M. [K] [E] La Sas [E] se prévaut de l'existence d'un reçu pour solde de tout compte signé le 16 avril 2012 pour en déduire que l'ensemble des demandes formées devant le conseil de prud'hommes le 25 octobre 2012 sont tardives. Or aux termes de l'article L 1234-20, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Le reçu fait état des sommes suivantes : -salaire fixe : 1.357,54€ -indemnité de congés payés : 1.357,54€ -prime annuelle (13ème mois) : 337,30€ -indemnité complémentaire de congés payés : 4884,80€ - prime d'ancienneté : 40,73€. Ce reçu, non dénoncé dans le délai de six mois n'est donc libératoire pour l'employeur qu'à hauteur de ces sommes. Les demandes au titre des rappels de salaire et de primes d'ancienneté pour les années antérieures, alors que le reçu ne porte que sur le mois en cours et d'indemnité de requalification qui n'est pas visée, sont donc recevables. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables certaines des demandes du salarié. II) Sur l'indemnité de requalification Le premier juge a retenu à juste titre que le contrat à durée déterminée du 2 novembre 2004, compte tenu de son renouvellement excédait la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L 1242-8 du code du travail, et que par ailleurs le motif figurant au contrat, à savoir d'assurer la transition à la suite de la mise en place de la nouvelle direction, n'était pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de justifier le recours à un contrat à durée déterminée en application de l'article L 1242-1 du code du travail. La requalification n'est d'ailleurs pas contestée par la Sas [E] qui se borne à soutenir que la demande est irrecevable compte tenu de l'expiration du délai de six mois à compter du reçu pour solde de tout compte, dont il a été établi précédemment qu'il ne faisait pas obstacle à la demande, et, sans précision complémentaire de sa part, au motif qu'il a été mis fin au contrat par une rupture conventionnelle, alors que ce mode de rupture n'interdit pas au salarié de faire valoir ses demandes devant la juridiction prud'homale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] [E] la somme de 3.300€ à titre d'indemnité de requalification. II) Sur le rappel de salaire Compte-tenu de ce que le contrat à durée déterminée ne remplit pas les conditions légales dès l'origine en l'absence de motif valable d'y recourir, la requalification produit ses effets dès le 2 novembre 2004 et ce sur la base d'un salaire mensuel de 3300€. Le salaire de M. [K] [E] a toutefois été modifié à deux reprises, le 2novembre 2004 avec une baisse du salaire à 2.300€ et le 1er juillet 2009, date à laquelle les parties ont signé un nouveau contrat pour un poste de directeur de site moyennant un salaire de 2609 €. M. [K] [E] fait valoir que la procédure visant à une modification substantielle du contrat de travail pour motif économique n'a pas été respectée. Les parties sont sur ce point en désaccord, le salarié soutenant que la modification a eu lieu pour un motif économique et l'employeur qu'il s'agit d'un motif personnel. Or aucun des contrats ne fait mention d'un motif inhérent à la personne du salarié pour modifier la rémunération et diminuer le montant du salaire, puisqu'il devait être fixé à 3.300€ compte-tenu de la requalification, alors que parallèlement le coefficient hiérarchique de l'intéressé augmentait. Le contrat signé le 1erjuillet 2009 précise au contraire expressément que la modification est consécutive à une réorganisation de l'entreprise, ce qui caractérise un motif économique. Or, il est constant que les formalités prévues par l'article L 1222-6 du code du travail n'ont pas été respectées, aucune proposition n'ayant été formulée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception et aucun délai ne lui ayant été accordé. Or l'employeur qui a n'a pas respecté les formalités légales ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du contrat de travail. Au surplus, ainsi que l'observe M. [K] [E] son consentement a été vicié à l'occasion de chaque modification du contrat, dès lors qu' il les a acceptées dans l'ignorance de ce que son salaire devait en réalité être de 3300€ et elles ne peuvent donc qu'être privées d'effet. Dans ces conditions, M. [K] [E] est fondé à se solliciter un rappel de salaire la base du montant fixé en novembre 2004, soit un salaire mensuel de 3300€ bruts. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 42.014,47€ bruts, selon le calcul détaillé par l'appelant, qui, s'il est contesté dans son principe, ne l'est pas dans son montant, et ce outre 4.201,44€ au tire des congés payés afférents. III) Sur le rappel des primes d'ancienneté Le salarié se réfère à l'article 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, prévoyant une prime d'ancienneté et précisant que les périodes de travail dans l'entreprise , antérieures à la dernière conclusion du contrat de travail, seront prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de service à la condition que le départ ait été occasionné par un événement indépendant de la volonté des parties. L'employeur fait valoir que l'ancienne fromagerie [E] appliquait la convention collective nationale de l'industrie laitière qui ne comporte pas une disposition identique. Or, c'est la convention appliquée par la Sas [E] qui doit être prise en compte pour déterminer l'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail. Il fait ensuite valoir que l'employeur n'est pas identique, puisque la nouvelle période d'activité a été effectuée au sein de la Sas [E] alors qu'il était auparavant employé par la société Fromageries [E]. La convention fait toutefois référence à l'entreprise et non à l'employeur et il n'est pas contesté que la Sas [E] a repris à l'identique l'activité de l'ancien employeur, le siège social restant d'ailleurs le même. La société soutient enfin que le départ de M. [K] [E] de la société Fromagerie [E] n'a pas été occasionné par un événement indépendant de la volonté des parties. Or, le licenciement économique est clairement un événement indépendant de la volonté des parties puisqu'il est précisément motivé par un événement qui n'est ni inhérent à la personne du salarié, ni à celle de l'employeur, puisque dans ce cas la procédure aurait d'ailleurs été utilisée à tort. Il en résulte que les dispositions de la convention collective doivent être appliquées, et selon le calcul du salarié qui n'est pas critiqué dans ses modalités , le montant du rappel de salaire, lié à la prime d'ancienneté s'établit à la somme de 13.864,21€ bruts outre 1.386,42€ au titre des congés payés. La Sas [E] sera condamnée à payer à M. [K] [E] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel. Cette condamnation emporte rejet de la demande formée par la Sas [E] au même titre. PAR CESMOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée ayant lié M. [K] [E] à la Sas [E] en contrat à durée indéterminée et lui a alloué la somme de 3.300€ à ce titre ; Statuant à nouveau sur le surplus, DECLARE recevable les demandes de M. [K] [E] ; CONDAMNE la Sas [E] à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes : -42' 014,47€ brut (quarante deux mille quatorze euros et quarante sept centimes) à titre de rappel de salaire, -4201,44€ brut (quatre mille deux cents un euros et quarante-quatre centimes) au titre des congés payés afférents, -13'864,21€(treize mille huit cents soixante quatre euros et vingt-et-un centimes) brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, -1386,42€ (treize mille quatre vingt-six euros et quarante-deux centimes) brut au titre de congés payés afférents, -2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sas [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas [E] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf septembre deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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Cour d'appel 2015-09-29 | Jurisprudence Berlioz