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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a subi des transfusions sanguines à la suite d'un accident de la circulation ;
qu'ayant, par la suite, présenté des troubles hépatiques, il a assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS), et l'assureur de ce dernier, la société Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (la MACSF), qui a dénié sa garantie au motif que la police souscrite par le CRTS garantissait sa seule responsabilité délictuelle, et non sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que, pour dire que la MACSF n'était pas tenue de garantir l'EFS des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce que l'assureur, à la date des faits, garantissait le CRTS de Bordeaux contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pourrait encourir à l'égard de tout receveur de sang conformément aux articles 1382 et suivants du code civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait d'une transfusion de sang fourni par le centre, comme il est dit dans les conditions générales ; que le champ d'application de la garantie du CRTS de Bordeaux et, partant, de l'EFS se trouve donc limité à la responsabilité délictuelle et que la MACSF est bien fondée à invoquer l'absence de prise en charge de toute contamination fondée, comme en l'espèce, sur la responsabilité contractuelle du CRTS de Bordeaux non visée dans les conditions générales du contrat d'assurances signé le 2 novembre 1964 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait le CRTS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du centre de transfusion aurait été retenue sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MACSF n'était pas tenue de garantir l'EFS des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la MACSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MACSF ; la condamne à payer à l'EFS la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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