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N° M 18-80.536 F-D
N° 2972
VD1
18 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Florence X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme l'a condamnée à mille euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 novembre 2013, un garde-champêtre de la communauté des communes du nord du bassin de Thau, agréé et assermenté, autorisé par écrit par Mme Florence X... à effectuer des constatations sur sa propriété, sise à [...], y a constaté la présence d'une résidence mobile de loisirs pourvue de ses organes de mobilité (flèches et roues) ; que Mme Florence X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 12 novembre 2013 installé une résidence mobile de loisirs en violation des dispositions du plan d'occupation des sols et en dehors des emplacements autorisés ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable des faits reprochés ; que Mme Florence X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 578, 597 et 599 du code civil et 390-1, 551 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 578, 597 et 599 du code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer le jugement, dire la prévenue coupable des deux infractions continues poursuivies et la condamner à la remise en état des lieux en portant l'astreinte due par jour de retard à la somme de 150 euros, l'arrêt énonce que la résidence mobile de loisirs, qui a conservé ses moyens de mobilité, est installée depuis des années sans déclaration préalable sur une parcelle classée en zone ND du plan d'occupation des sols, zone destinée à assurer la sauvegarde de sites naturels et située, en outre, dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, réservé aux exploitations conchylicoles, de sorte qu'aucune régularisation n'est envisageable ; que les juges ajoutent que même si depuis le 27 mars 2017 le plan d'occupation des sols n'existe plus, il a été remplacé par le règlement national d'urbanisme, qui ne permet pas non plus une régularisation de la situation ; que les juges retiennent que, nue-propriétaire de la parcelle, la prévenue est responsable des faits commis sur sa propriété même si elle n'en est pas à l'origine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en faisant apparaître la qualité de bénéficiaire de l'installation de la prévenue et dès lors que la remise en état des lieux est une mesure à caractère réel destinée à mettre un terme à une situation illicite et non une peine et que les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction consécutive à la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, portant le montant maximum de l'astreinte à 500 euros par jour de retard, étaient applicables aux instances en cours, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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