Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.805
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat de copropriétaires Immeuble le Cocolet, dont le siège social est situé ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1991 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (1ère chambre), au profit de :
1 ) la ville d'Annemase, dont le siège est Hôtel de Ville à Annemasse (Haute-Savoie),
2 ) le Département de la Haute-Savoie, dont le siège est Hôtel du Département à Annecy (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat de copropriétaires Immeuble Le Cocolet, de Me Copper-Royer, avocat de la ville d'Annemasse et du Département de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 233-4 du Code des communes, en sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1984 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exception au principe de l'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité par les usagers livrés sous une puissance souscrite supérieure à 250 KVA est limitée à l'hypothèse où des conventions relatives à la fourniture de courant ont été passées avant le 5 décembre 1984 avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Cocolet (le syndicat) s'est vu réclamer par la ville d'Annemasse le paiement de la taxe sur l'électricité, en application d'une convention passée en mai I983 ;
qu'il s'est opposé à cette demande en faisant valoir que l'une des conditions de l'exception légale n'était pas réunie, à savoir sa qualité d'entreprise ; que le tribunal a écarté cette exception, en décidant que l'article L. 233-4 du Code des communes s'appliquait à toutes les entreprises, y compris le syndicat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dérogation à l'exonération de la taxe locale sur l'électricité fournie sous une puissance supérieure à 250 KVA n'a été envisagée par l'article L. 233-4 du Code des communes qu'en ce qui concerne la consommation d'électricité par les établissements industriels et commerciaux et non pour les usages domestiques et familiaux et que le syndicat n'était pas une entreprise au sens de cet article, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ;
Condamne la ville d'Annemasse et le Département de la Haute-Savoie, envers le Syndicat de copropriétaires Immeuble Le Cocolet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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