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R. G : 11/ 00435
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 17 décembre 2010
RG : 10. 10695
ch no 2- Cab. 1
X...
C/
A...
APPELANT :
M. Pascal X...
né le 22 Juin 1962 à SFAX (TUNISIE)
...
38630 VEYRINS THUELLIN
représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Maître Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Florence Renée Clotilde A... divorcée X...
née le 19 Mai 1964 à SALLANCHES (74700)
...
69006 LYON 06
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 décembre 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux Pascal X.../ Florence A... et a, s'agissant des mesures accessoires concernant l'enfant commun Maxime X... né le 3 avril 1992
dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement,
fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère,
Par la suite, madame Florence A... a sollicité à plusieurs reprises la modification de la résidence habituelle de l'enfant, qu'elle a obtenue par ordonnance rendue le 26 juin 2000 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne, qui a fixé la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 152, 44 euros outre indexation.
Par jugement du 17 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par la requête présentée le 23 juillet 2010 par madame Florence A... a :
fixé la pension alimentaire mensuelle due par monsieur Pascal X..., au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant désormais majeur à la somme de 350 euros avec indexation outre la moitié des frais de scolarité de Maxime,
laissé à chaque partie la charge des dépens.
Par déclaration reçue le 19 janvier 2011, monsieur Pascal X... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 avril 2011, il demande à la cour de :
constater qu'il n'est pas en état de payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Maxime,
subsidiairement, fixer celle-ci à 80 €,
condamner madame A... à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il déplore l'attitude de madame A..., qui ne s'est pas concerté avec lui s'agissant des études envisagées pour Maxime dans une structure privée coûteuse alors qu'il aurait pu aller à l'université.
Il explique qu'il a été victime d'un grave accident du travail, que sa pension d'invalidité n'est pas encore déterminée et qu'il a encore deux enfants à charge de son second mariage.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 10 juin 2011, madame Florence A... demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas ordonné la rétroactivité de sa décision relative au montant de la contribution à compter du 1er septembre 2010 et du partage des frais de scolarité à compter du 1er juillet 2010,
la confirmer pour le surplus,
condamner monsieur X... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que depuis 2000, le père n'a exercé son droit de visite et d'hébergement qu'à deux reprises en 2007 et 2008, qu'il ne s'intéresse pas à la vie de son fils et ne lui a fait aucun cadeau depuis 10 ans.
Elle indique qu'elle est assistante de direction commerciale, qu'en 2010, elle a perçu 33 382 € de revenus soit 2 781 € par mois, rémunération ramenée à une moyenne de 2 188 € en 2011.
Elle indique que Maxime a intégré l'ESDES, école de commerce privée dont le coût s'élève à plus de 7 000 € par an outre frais annexes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces communiquées que monsieur Pascal X... est salarié de la SNCF en qualité de conducteur de train mais qu'il a été victime, le 30 novembre 2008 d'un traumatisme psychologique à la suite d'un suicide sur la voie ; que les troubles qu'il a subis ont été qualifiés accident du travail, qu'il n'a pas repris son travail alors que son état a été déclaré consolidé, qu'il perçoit toujours son salaire et a seulement perdu des indemnités liées à la fonction ;
Que sa déclaration des revenus de l'année 2011 fait ressortir un salaire annuel de 33 158 euros en 2010 soit un salaire moyen de 2 763 euros par mois :
Qu'au vu de sa feuille de paye de juillet 2011, son salaire mensuel net moyen est actuellement de 2 648 euros ;
Que postérieurement au divorce, sa situation familiale a changé puisqu'il est remarié et a deux autres enfants ;
Que son épouse a perçu 10 200 € au cours de l'année, ce qui lui permet de participer aux charges de la famille ;
Qu'il déclare devoir faire face à des charges mensuelles de 3 074 €, qui ne sont pas intégralement justifiées ;
Qu'il a contracté un prêt immobilier de 78 400 € le 20 mars 2007, engendrant des mensualités de 650, 47 € ;
Attendu qu'au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2011, madame Florence A... a perçu un salaire net imposable de 33 382 euros en 2010 soit un revenu moyen de 2 781 euros par mois ;
Qu'en 2011, son salaire mensuel moyen s'élève à 2 259 € ;
Qu'en fait son revenu varie en fonction du montant de la prime d'intéressement versée en fin d'année ;
Qu'elle est copropriétaire ;
Que les frais de scolarité de Maxime à l'ESDES, école de commerce privée, s'élèvent à 7 352, 38 € par an ;
Attendu qu'il apparaît que les parents de Maxime X... ont des revenus approximativement équivalents ;
Attendu qu'en inscrivant son fils dans une école supérieure privée sans prendre l'avis du père de celui-ci, madame Florence A... a pris le risque de devoir en assumer seule le coût ;
Attendu que s'il avait entretenu des contacts réguliers avec son fils, monsieur X... en aurait nécessairement été informé, aurait été en mesure de lui faire connaître qu'il n'entendait pas y participer et de l'engager à entreprendre des études moins coûteuses ;
Qu'il est à présent essentiel de permettre à l'enfant de poursuivre la formation entreprise jusqu'à son terme si tant est que ses résultats le lui permettent ;
Attendu par ailleurs qu'il convient d'intégrer les frais de scolarité dans le montant mensuel de la contribution fixée, leur ajout non chiffré à la pension alimentaire étant de nature à entraîner des litiges et des difficultés d'exécution ;
Attendu que, compte-tenu de l'ensemble des éléments recueillis, il convient de fixer à la somme globale de 550 € par mois le montant de la contribution de monsieur Pascal X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation ;
Que la décision déférée sera réformée en ce sens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon,
Statuant à nouveau
Fixe à 550 euros le montant de la contribution mensuelle globale que monsieur Pascal X... devra verser à madame Florence A... pour l'entretien et d'éducation de l'enfant Maxime X... né le 3 avril 1992,
En tant que de besoin le condamne à payer cette pension alimentaire à madame Florence A... d'avance, le 1er de chaque mois ;
Dit que ladite pension sera indexée comme indiqué dans le jugement dont appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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