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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Roumoules (Alpes de Haute-Provence) l'Ensoleiado,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit :
1°) de l'Union des Assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2°) de M. Antoine E..., artisan maçon, demeurant à Riez (Alpes de Haute-Provence),
3°) de Mme Claude Z..., architecte, demeurant à Riez (Alpes de Haute-Provence), 40, Les Allées,
4°) de M. J..., demeurant à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements E... et Cano,
5°) de la société d'exploitation des Etablissements E... et Cano, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Riez (Alpes de Haute-Provence), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., B..., M..., H..., A..., G..., F..., K...
I..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UAP, de Me Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1989), que M. Y..., maître de l'ouvrage, a fait construire une maison en 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Z..., architecte, par M. E..., entrepreneur, assuré en garantie décennale auprès de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP) ; qu'après que M. Y... ait occupé les lieux, l'architecte a dressé le procès verbal, assorti de réserves, d'une réunion contradictoire tenue le 20 octobre 1979 ; que M. E... ayant assigné M. Y... en paiement du solde des travaux, ce dernier a demandé reconventionnellement la réparation de désordres affectant la construction ;
qu'une première expertise a été exécutée avant le jugement et une seconde au cours de la procédure devant la cour d'appel, à la suite de l'apparition de nouveaux désordres dans la couverture ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de terrassement, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel devait se prononcer sur le point de savoir si les terrassements entrepris, ainsi que le maître de l'ouvrage le spécifiait dans ses écritures, ensemble l'expert dans son rapport, étaient ou non nécessaires pour rendre l'immeuble propre à sa destination ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce point central, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage, qui a fait interrompre les travaux de terrassement, était à même de mesurer les conséquences de sa décision, sans rechercher si celui-ci était notoirement compétent en la matière et s'était fautivement immiscé dans les travaux en procédant comme il l'a fait, la cour d'appel prive derechef sa décision de base légale au regard du texte cité au précédent élément de moyen" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux de terrassement, à proximité de l'immeuble, n'étaient pas inclus dans le marché conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, qu'ils avaient été commandés par le maître de l'ouvrage postérieurement à l'édification de la maison en vue de faire établir des murs de soutènement, sans qu'il soit passé de marché écrit, sans descriptif technique et hors de tout contrôle du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation prononcée, à son profit, contre l'UAP, sans y inclure la réparation des désordres, objet du second rapport d'expertise, alors, selon le moyen, "qu'en ce qui concerne ces derniers désordres, à partir du moment où ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination s'agissant de la couverture d'une toiture, ils entraient nécessairement dans les prévisions des articles 1792 et 1792-2 du Code
civil, l'entrepreneur étant assuré pour les dommages résultant de la mise en oeuvre desdits textes ; qu'en décidant, néanmoins, sur le fondement de considérations inopérantes, que l'UAP n'était pas tenue au paiement de la somme de 70 650,94 francs, la cour d'appel ne déduit pas de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et, partant, viole, par refus d'application, les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, ensemble les dispositions du contrat d'assurances dont pouvait se prévaloir directement le maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres, objet du second
rapport d'expertise, relevaient d'une activité non déclarée aux conditions particulières de la police et n'étaient pas assurés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour mettre Mme Z... hors de cause, l'arrêt, qui fixe la reception au 20 octobre 1979, retient que la responsabilité de cet architecte, qui, en cours de chantier, a appelé l'attention de l'entrepreneur sur les défauts d'éxécution, lui a demandé de revoir la toiture en son entier et contre lequel l'expert n'a retenu que des négligences très ponctuelles et très limitées, n'est pas suffisamment caractérisée pour être retenue ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les désordres, objet du premier rapport d'expertise et énumérés dans une rubrique spéciale, à l'exception de l'étancheité de l'escalier extérieur ayant donné lieu à des réserves formulées le 20 octobre 1979, ressortissaient à la garantie légale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère exonératoire, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis Mme Z... hors de cause, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.