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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° H 17-15.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société FDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z.., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société FDC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FDC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société FDC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en annulation formé par la société FDC contre la sentence arbitrale du 21 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1491 du code de procédure civile la sentence arbitrale peut toujours faire l'objet d`un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties ; en application de l'article 1492 du même code, le recours en annulation est ouvert limitativement dans six cas et notamment, ce qui est invoqué en l'espèce par la société FDC, lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; l'article 11 de la convention de garantie d'actif et de passif conclue le 30 septembre 2009 entre la société FDC et M. X..., intitulé « clause compromissoire », stipule que tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront résolus par un arbitrage dont l'organisation est d'ores et déjà confiée à la Chambre d'arbitrage et de médiation de VENDÉE, et que « les arbitres statueront en amiables compositeurs » ; il ressort de cette mention que les arbitres doivent se référer à l'équité dans leur décision ; or il est exact, ainsi que le relève la société FDC, que la décision de la chambre arbitrale de VENDÉE du 21 avril 2014 déférée à la cour ne fait pas référence à l`équité dans ses motifs ou dans son dispositif ; néanmoins, la convention d'arbitrage conclue entre la société FDC et M. X... le 3 juin 2013, stipule en son article V intitulé « procédure arbitrale », paragraphe 3 : « Le tribunal arbitral délibérera et statuera selon les principes directeurs de la procédure et les règles de fond du droit français ; disposant des pouvoirs d'amiable compositeur, le tribunal pourra aussi faire référence à des considérations d'équité et non exclusivement à une règle de droit » ; il ressort de cette clause que le tribunal arbitral est tenu d'appliquer les règles de droit et peut en outre, sans y être obligé, se référer à des considérations d'équité et non exclusivement à une règle de droit ; cette clause est donc en partie en contradiction avec l'article 11 de la convention de garantie d'actif et de passif qui impose aux arbitres de se référer à l'équité ; or, la convention d'arbitrage signée des parties le 3 5 juin 2013 stipule expressément en page 2 que les stipulations de la clause compromissoire sont applicables à l'arbitrage « dans la mesure où elles ne sont pas contredites par les stipulations de la présente convention » ; les parties ont donc expressément convenu en cas de contradiction entre les deux conventions susvisées de privilégier les stipulations de la convention d'arbitrage ; la Chambre arbitrale était donc tenue, en application de l'article V-3 de la convention d'arbitrage susvisée, de statuer selon les principes directeurs de la procédure et les règles de fond du droit, la référence à l'équité n'étant qu'une faculté ; c'est ce qu'elle a fait dans sa décision du 21 avril 2014, qui se réfère à la convention de garantie de passif liant les parties et fait application de règles de droit, notamment en matière de preuve ; la chambre arbitrale a donc statué en se conformant à sa mission » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dans la clause compromissoire de la convention de garantie d'actif et de passif conclue le 30 septembre 2009, il était prévu que « les arbitres statueront en amiables compositeurs » ; que, dans la convention d'arbitrage conclue le 3 juin 2013, il était prévu que « disposant des pouvoirs d'amiable compositeur, le tribunal pourra aussi faire référence à des considérations d'équité, et non exclusivement à une règle de droit » ; que, loin d'entrer en contradiction, ces stipulations confèrent toutes deux expressément le rôle d'amiable compositeur au tribunal arbitral ; qu'en jugeant au contraire que ces deux stipulations étaient contradictoires, pour en déduire que la chambre arbitrale était tenue de statuer selon les principes directeurs de la procédure et les règles de fond du droit, et que la référence à l'équité n'était qu'une faculté, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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