Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 2022. 22-81.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.764

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° D 22-81.764 FS-N N° 00503 MAS2 23 mars 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau contre M. [O] [I] des chefs d'outrage et de violence sur une personne chargée de mission de service public. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le tribunal correctionnel de Fontainebleau de la procédure dont il est saisi contre M. [O] [I] des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Melun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz