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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-19.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.350

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société X..., dont le siège est ... et actuellement sans adresse connue, 2 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 3 / de Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société X..., son gérant M. X... et l'épouse de celui-ci, ont assigné M. Z..., qui tenait la comptabilité de la société, en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait d'erreurs comptables ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 18 juin 1997) de l'avoir déclaré responsable dans la proportion des 7/8 et de l'avoir condamné à payer à celle-ci une somme en réparation de son dommage propre et aux époux X... une somme en réparation de leur préjudice personnel, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les époux X... lui avaient fait perdre une chance sérieuse de réparer le dommage subi par la société, compte tenu de la probable "issue favorable réservée par l'administration à une éventuelle déclaration rectificative", ce dont il résultait que ces derniers étaient à l'origine exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la rectification fiscale, qui s'avérait d'autant plus aléatoire que la maladresse des opérations de correction opérées par M. Z... augurait mal de son succès, n'aurait en toute hypothèse pas supprimé complètement les conséquences des charges indues supportées par la société X..., ce dont il résultait que la faute commise par les époux X... n'était pas exclusive ; d'où il suit que le grief manque en fait ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen ; Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant encore la probable "issue favorable réservée par l'administration à une éventuelle déclaration rectificative", tout en ajoutant que celle-ci n'aurait pas supprimé complètement les conséquences des charges indues supportées par la société X..., notamment en matière de cotisations sociales, sans énoncer en fonction de quels éléments elle se déterminait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en évaluant le montant du préjudice sans distinguer entre les différents chefs de celui-ci retenus, ni énoncer en fonction de quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a encore méconnu le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a apprécié souverainement le montant des préjudices en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise et a alloué, d'une part à la société X... une somme en réparation du dommage subi par elle du fait des charges indues résultant des fautes de M. Z... et, d'autre part, aux époux X... une somme en réparation de leur préjudice personnel résultant de la baisse très sensible de leur niveau de vie personnel ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, manque en fait dans sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz