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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon acte notarié du 24 juillet 1991, M. Mustapha X... s'est porté caution solidaire des engagements contractés envers la Banque nationale de Paris intercontinentale par la société Elie Chétrit dont son fils Kamel était le gérant ; que suite à la mise en liquidation judiciaire de cette société, la banque a assigné la caution en paiement, mais que celle-ci ayant relevé que la procuration qu'il aurait donnée à son fils n'était pas annexée à l'acte authentique, a formé une demande en inscription de faux incident ;
Attendu que M. Mustapha X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mars 2000) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel aurait violé l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1319 du Code civil, en décidant que la preuve de l'existence de la procuration résultait de ce qu'un extrait du répertoire des actes passés en l'étude de Me Y... avait été annexé à l'acte, bien que la procuration n'ait pas été annexée et qu'elle n'ait pas été déposée au rang des minutes du notaire ;
2 / que la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en énonçant, d'une part, que le répertoire des actes passés en l'étude du notaire mentionnait que M. X... avait donné mandat de se porter caution à hauteur de 7 000 000 de francs et que l'acte authentique l'engageait à hauteur de 4 000 000 de francs, et, d'autre part, que l'engagement de caution consenti par l'acte authentique correspondait exactement aux prévisions de ladite procuration ;
Mais attendu, d'une part, que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a jugé, en relevant que le répertoire des actes déposés en l'étude du notaire mentionnait le dépôt de cette procuration, que la preuve du faux n'était pas rapportée, et, d'autre part, que c'est sans contrariété de motifs qu'elle a relevé que les mentions portées sur ce registre correspondaient à celles figurant dans l'acte, peu important la différence de montant, dès lors que celui figurant dans la procuration était supérieur à celui de l'engagement ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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