Cour de cassation, 01 décembre 2015. 14-15.651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-15.651
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Erick et Serge X... se sont rendus cautions solidaires de deux prêts de 60 000 et 300 000 euros consentis par la société Banque française commerciale Océan indien (la banque) à la société Transit X... ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 2009, la banque a déclaré des créances au titre de ces prêts et assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que, par un jugement du 26 mars 2012, le tribunal a condamné les cautions ; que, par une ordonnance du 5 avril 2012, le juge-commissaire a rejeté les créances garanties du passif de la procédure collective de la société débitrice principale ; que, se fondant sur cette dernière décision, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du 26 mars 2012 et rejeté les demandes de la banque contre les cautions ;
Que, cependant, par un arrêt du 25 septembre 2013, la cour d'appel, après avoir infirmé l'ordonnance du 5 avril 2012, a admis partiellement les créances de la banque au titre des deux prêts garantis, de sorte que cette décision entraîne, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne MM. Erick et Serge X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Banque française commerciale Océan Indien
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BFCOI de toutes ses demandes et notamment de ses demandes tendant à la condamnation de M. Erick X..., en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 33. 243, 20 euros et celle de M. Serge X..., en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 156. 907, 78 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est produit, devant la cour d'appel, une ordonnance du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Transit X... du 5 avril 2012, rejetant la créance déclarée par la BFCOI pour la somme de 668. 961 ¿ au titre, notamment, du solde d'un prêt contracté de 60. 000 € et d'un prêt de 300. 000 € objets des cautions en litige ; que la créance de la BFCOI sur le débiteur cautionné est donc éteinte en vertu de l'autorité qui s'attache à cette ordonnance, extinction qui profite à la caution qui peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette garantie ; qu'en conséquence et par infirmation du jugement entrepris, la société BFCOI sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; que l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, la conséquence ou l'application du jugement infirmé, en raison de la perte de fondement juridique de cette décision ; que l'infirmation du jugement qui a rejeté une créance du passif du débiteur principal, par un arrêt ayant admis cette créance, entraîne l'annulation par voie de conséquence de la décision, consécutive au jugement infirmé, par laquelle l'extinction du cautionnement par voie accessoire a été constatée ; que pour débouter la BFCOI de ses demandes dirigées contre MM. Serge et Erick X..., en leur qualité de cautions de la société Transit X..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'ordonnance du 5 avril 2012 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Transit X..., débiteur principal, ayant rejeté la créance de la BFCOI du passif, pour juger que l'obligation des cautions était éteinte en vertu du caractère accessoire de leur engagement ; que l'ordonnance du 5 avril 2012 a été réformée en ce qu'elle avait rejeté du passif les deux créances cautionnées, qui ont été admises par arrêt du 25 septembre 2013 ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé en conséquence de la perte de son fondement juridique.
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