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Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-17.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.370

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° U 20-17.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [V] [G], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° U 20-17.370 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LPG Systems, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 3] (Suisse), défendeurs à la cassation. M. [I] [D], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LPG Systems, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Partage les dépens entre MM. [G] et [D] ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [V] [G], demandeur au pourvoi principal LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS D'UNE PART QU' en l'état de la poursuite, dans les mêmes locaux, de la même relation de travail, entre les mêmes parties, sans solution de continuité, postérieurement à la rupture affichée d'un précédent contrat de travail par la démission du salarié, c'est à celui qui conteste la poursuite de la relation de travail salariée d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté que l'exposant avait exercé entre le 1er septembre 1998 et le 31 octobre 2002, date de sa démission, les fonctions de directeur de la communication de la société LPG SYSTEMS selon contrat de travail à durée indéterminée, d'abord en France, puis, à partir du mois de juillet 2000, dans les locaux de la société employeur à MIAMI (Etats-Unis), puis que la société LPG SYSTEMS avait conclu avec la société BAYVIEW GROUP nouvellement créée par l'exposant et dont il était le gérant, un contrat pour régir leurs relations à compter du 1er novembre 2002, que cette nouvelle structure était restée hébergée dans les mêmes locaux de la société LPG SYSTEMS et qu'à compter du 21 novembre 2007 les deux sociétés avaient conclu un contrat de collaboration aux termes duquel la société BAYVIEW exercerait une activité entièrement dédiée à la société LPG SYSTEMS, la cour d'appel qui retient qu'il appartient à l'exposant qui sollicite la requalification en contrat de travail de sa relation de travail avec la société LPG SYSTEMS pour la période postérieure au 31 octobre 2002 d'établir qu'il se trouvait au cours de la période considérée dans une relation de subordination vis-à-vis de ceux qu'il désigne comme étant ses employeurs a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever, s'agissant de la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 21 novembre 2007, d'une part que la société BAYVIEW GROUP INC et la société LPG VISUAL ont conclu, le 1er juillet 2003, une convention soumise au droit américain destinée à régir leurs relations, d'autre part que M. [G] produit plusieurs échanges de courriels dont il ressort, en substance, que suite à la création, par M. [G], de la société BAYVIEW pour encadrer et diriger l'activité des anciens salariés de la société LPG SYSTEMS implantés à Miami, cette nouvelle structure est restée hébergée dans les locaux de la société LPG ONE, filiale de LPG SYSTEMS, où ces salariés exerçaient précédemment leur activité, pour en déduire que ces éléments sont « largement insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société LPG SYSTEMS (ou, à fortiori, de [I] [D]) », sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, qui faisait notamment valoir que du 1er novembre 2002, soit au surlendemain de sa démission, au 30 juin 2003, soit avant même la conclusion de la convention susvisée, il avait poursuivi, en tant que dirigeant de la société BAYVIEW, l'activité qu'il avait précédemment exercée pour le compte de la société LPG, dans des conditions identiques à celles de son contrat de travail, ce dont il résultait que le lien de subordination né de l'exécution de ce contrat avait perduré entre la société LPG et M. [G], par-delà la « démission » de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans analyser, au moins succinctement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; Qu'en l'espèce, aux termes de son attestation, régulièrement produite au débat par l'exposant, Mme [U] [W], salariée de la société LPG en qualité de chef de production média, ne s'est pas bornée à énoncer : « qu'à la création, par M. [G], de la société BAYVIEW pour encadrer et diriger l'activité des anciens salariés de la société LPG SYSTEMS implantés à Miami, cette nouvelle structure est restée hébergée dans les locaux de la société LPG ONE, filiale de LPG SYSTEMS », mais a encore précisé que durant toute la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 21 novembre 2007, Mme [L], dirigeante de la société LPG « continuait de gérer la structure BAYVIEW comme un service intégré de sa société. L'intégralité des dépenses et des besoins de cette structure américaine étaient prises en charge par LPG SYSTEMS », que « chaque mois, l'assistante de [V] [G] avait pour instructions de [X] [L] de lui présenter un tableau des dépenses et salaires, que je me devais de valider également de mon côté », et que Mme [W] était notamment conduite, à la demande de Mme [L], d'engager du personnel et de le mettre au service de la structure BAYVIEW ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il résulte seulement de l'attestation de Mme [W] qu'à la création, par M. [G], de la société BAYVIEW pour encadrer et diriger l'activité des anciens salariés de la société LPG SYSTEMS implantés à Miami, cette nouvelle structure est restée hébergée dans les locaux de la société LPG ONE, filiale de LPG SYSTEMS, pour en déduire que ces éléments étaient largement insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a visé et analysé qu'une partie de l'attestation litigieuse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS DE QUATRIEME PART et subsidiairement, QU''il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Qu'en l'espèce, aux termes de son attestation, régulièrement produite au débat par l'exposant, Mme [U] [W], salariée de la société LPG en qualité de chef de production média, ne s'est pas bornée à énoncer : « qu'à la création, par M. [G], de la société BAYVIEW pour encadrer et diriger l'activité des anciens salariés de la société LPG SYSTEMS implantés à Miami, cette nouvelle structure est restée hébergée dans les locaux de la société LPG ONE, filiale de LPG SYSTEMS », mais a encore précisé que durant toute la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 21 novembre 2007, Mme [L], dirigeante de la société LPG « continuait de gérer la structure BAYVIEW comme un service intégré de sa société. L'intégralité des dépenses et des besoins de cette structure américaine étaient prises en charge par LPG SYSTEMS », que « chaque mois, l'assistante de [V] [G] avait pour instructions de [X] [L] de lui présenter un tableau des dépenses et salaires, que je me devais de valider également de mon côté », et que Mme [W] était notamment conduite, à la demande de Mme [L], d'engager du personnel et de le mettre au service de la structure BAYVIEW ; Que, dès lors, en relevant qu'en substance, il résulte seulement de l'attestation de Mme [W] qu'à la création, par M. [G], de la société BAYVIEW pour encadrer et diriger l'activité des anciens salariés de la société LPG SYSTEMS implantés à Miami, cette nouvelle structure est restée hébergée dans les locaux de la société LPG ONE, filiale de LPG SYSTEMS, pour en déduire que ces éléments étaient largement insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, quand ladite attestation précisait que pendant toute la période susvisée, M. [G] avait poursuivi son activité pour le compte de la société LPG SYSTEMS dans des conditions identiques à celles de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission l'attestation litigieuse, a méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°/ ALORS DE CINQUIEME PART QU'en se bornant à énoncer que la mise à disposition de la société BAYVIEW d'une partie des locaux occupés par la société LPG ONE, filiale de la SA LPG SYSTEMS, ne permet pas de caractériser l'existence d'une activité salariée, au bénéfice de cette dernière, des membres de la société BAYVIEW, pour en déduire que M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se trouvait placé, vis-à-vis de la société LPG SYSTEMS, dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant qui faisait notamment valoir et offrait de démontrer (pages 13, 15 et 16) que non seulement ces locaux étaient mis à disposition de la société BAYVIEW, sans contrepartie, mais encore que tous les frais de fonctionnement de cette entreprise jusque et y compris le papier toilette, l'eau minérale, le café les produits de ménage …étaient pris en charge par la société LPG SYSTEMS, ce dont il résulte que la première ne constituait qu'un service intégré de la seconde et, partant, que ses membres étaient unis à la société LPG SYSTEMS par un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS ENFIN QU'en se bornant à énoncer que si la rémunération versée chaque mois par la société LPG SYSTEMS à la société BAYVIEW, d'un montant variant entre 28.890 et 30.000 dollars selon les mois, semble avoir été déterminée par référence explicite aux rémunérations et frais mensuels des salariés de cette entreprise, il n'est pas établi que les sommes ainsi versées constituaient l'unique source de revenus professionnels de [V] [G], ou même de la société BAYVIEW, pour en déduire que l'exposant n'établit pas l'existence d'un lien de subordination visà-vis de la société LPG SYSTEMS, sans analyser ni même viser l'attestation de Mme [F] [N], régulièrement produite au débat, aux termes de laquelle l'intéressée indique que pendant toute la durée de son emploi, soit de 2006 à 2015, elle avait pu constater que toute l'équipe de BAYVIEW travaillait uniquement pour la société LPG SYSTEMS, que toutes les décisions relatives aux salaires, assurances ou vacances du personnel de la société BAYVIEW étaient prises par Mme [X] [L], dirigeante de la société LPG SYSTEMS, laquelle décidait également de tous les achats de matériels destinés au personnel de la société BAYVIEW, ce dont il résulte que cette dernière ne constituait qu'un service intégré de la société LPG SYSTEMS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat au conseil, pour M. [D], demandeur au pourvoi incident M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'action abusive. ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en affirmant péremptoirement que le pouvoir d'agir en justice pour la défense de ses intérêts constitue pour chacun un droit, qui n'est susceptible d'engager la responsabilité de son titulaire qu'en cas d'abus manifeste ou de légèreté blâmable et que, dès lors que l'erreur d'une partie sur la compétence de la juridiction saisie et/ou le fondement juridique de sa demande ne constitue pas, en tant que telle et à elle seule, l'existence d'une faute, l'exposant ne démontrait pas l'abus du droit d'agir susceptible de fonder sa demande indemnitaire reconventionnelle, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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