Cour de cassation, 09 février 2023. 22-14.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-14.110
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 22-14.110
Demandeur : M. [E]
Défendeur : M. [N]
Requête n° : 971/22
Ordonnance n° : 90212 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [E], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
[H] [M], conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle M. [G] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mars 2022 par M. [P] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-14.110 ;
Vu les observations développées en défense par la SCP Spinosi ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [P] [E], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[O] [Y]
[H] [M]
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