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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 00/02172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/02172

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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Attendu que le premier juge a liminairement, à bon droit, exposé, que selon l'article 472 du nouveau code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'elle est régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le jugement déféré n'est pas critiqué en qu'il a fait droit à la demande de la CR... en ce qu'elle concernait .stéphane TH..., emprunteur principal ; Attendu, en ce qui concerne la demande relative à la caution qu'après avoir à bon droit rappelé qu'en application de l'article L 313- 7 du code de la consommation, l'engagement de caution dans le cadre d'une opération de crédit soumise à la loi Scrivener devait reproduire, à peine de nullité, la mention très précise que ce texte détermine, le premier juge a exactement relevé qu'en l'espèce, l'engagement de caution d'Yvonne L... ne reprenait pas les termes- mêmes dudit article; qu'il en a déduit que cet engagement devait, en conséquence, être déclaré nul ; Attendu qu'en statuant ainsi, le premier juge a considéré que l'article L 313-7 du code de la consommation, texte d'ordre public édicté en vue de la protection du consommateur, et afin de moraliser l'économie, pouvait être appliqué d'office par le juge lorsque celui-ci, procédant à l'examen du bien fondé de la demande, comme le prévoit l'article 472 du nouveau code de procédure civile relevait qu'un texte d'ordre public -cet ordre public fut-il principalement de protection- avait été méconnu par le demandeur ; Attendu cependant qu'à la lumière de la jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation contre laquelle i1 serait vain de s'inscrire, au risque d'exposer la partie protégée par le texte méconnu à des frais de justice- a méconnaissance de l'article L.313-7 du code de la consommation, nonobstant son caractère d'ordre public, ne peut être relevée d'office par le juge ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la demande de l'établissement financier à l'encontre d'Yvonne L.., peu important que l'acte sous seings privés dont il se prévaut n'ait pas éclairé le consommateur sur l'exacte étendue de son engagement; que, compte-tenu de l'absence d'actualisation de sa créance par la CR... la condamnation sera celle prononcée par le premier juge à l'encontre du débiteur principal, mais en deniers ou quittances ; Attendu, sur les dépens, que selon l'article 696 du nouveau code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, , oins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou à la charge d'une autre partie; Attendu qu'en l'espèce Yvonne L... n'a, à aucun moment de la procédure, contesté les prétentions de la CR.. ; qu'elle ne saurait être considérée comme partie perdante au sens de l'article précité ; Attendu, surabondamment, que compte tenu de l'absence de contestation d'Yvonne L..., la décision inappropriée du premier juge est résultée d'une part de la violation de l'article L 313- 7 du code de la consommation, imputable à la CR..., et du défaut d'explication sur ce point de la part de cet organisme, devant le premier juge; qu'en conséquence, il ya lieu de condamner la CR... aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS -Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CR.. de ses demandes dirigées contre Yvonne L .. et la condamne à payer à la CR..., en deniers ou quittances, et solidairement avec Stéphane TH... les sommes précisées au dispositif dudit jugement ; -Condamne la CR... aux dépens d'appel ; -Admet la SCP G... au bénéfice des.dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Cour d'appel 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz