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Cour d'appel, 15 décembre 2011. 10/05165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/05165

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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R.G : 10/05165 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 mai 2010 ch n° RG :2009/01879 [X] C/ LE COMPTABLE DES IMPOTS DES ENTREPRISES COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 15 Décembre 2011 APPELANT : M. [Y] [X] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. LE COMPTABLE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 15 Décembre 2011 Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Agnès CHAUVE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire . ***** EXPOSE DE L'AFFAIRE La société Tecnofer, dont Monsieur [X] était le Président Directeur Général, a acquitté partiellement et avec retard, au cours de l'année 2005, la TVA. Le 24 novembre 2006, elle a été placée en redressement judiciaire et le 26 janvier 2007 en liquidation judiciaire. Par acte du 17 juin 2009, le comptable du service des impôts des entreprises de Trévoux a assigné Monsieur [X], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société Tecnofer du paiement de la somme de 61.396,43 euros. Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré l'action recevable, dit que Monsieur [X] est solidairement responsable avec la société Tecnofer du paiement de la somme de 61.396,43 euros et condamné celui-ci à payer cette somme au comptable des impôts. Monsieur [X], appelant, conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes du comptable du service des impôts des entreprises de Trévoux. Il se prévaut de l'irrecevabilité de l'action mise en oeuvre par l'administration au motif que celle-ci n'a pas été engagée dans un délai satisfaisant, dès lors que l'assignation n'a été délivrée que trois ans après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Tecnofer. Il rappelle que l'instruction administratrice du 06 septembre 1988 recommande au comptable d'engager l'action dans un délai satisfaisant, afin d'éviter que les dirigeants d'entreprise puissent être inquiétés par des actions tardives liées à l'ouverture d'une procédure collective de la société qu'ils dirigeaient. Il fait valoir par ailleurs que l'autorisation non datée donnée par le directeur des services fiscaux ne vise pas de manière circonstanciée les manquements reprochés et les motifs de l'action. Il rappelle que l'application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales impose l'existence de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales, et un lien de causalité entre celles-ci et l'impossibilité de recouvrement de l'imposition. Il considère que ne sont pas démontrées des inobservations graves et répétées par la société Tecnofer de ses obligations fiscales, que victime d'impayés, elle a poursuivi autant que possible le paiement de ses impositions, sauf certaines d'entre elles, qu'elle s'en est ouvert à l'administration afin d'obtenir un moratoire, et que celle-ci l'a invitée à déposer ses déclarations dans l'attente du règlement des droits qui en résultaient en assurant des versements sur certains mois. Il souligne qu'aucune action n'a été engagée par l'administration, dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité de la société en lui permettant de s'exécuter à tempérament, seule une inscription de privilège ayant été prise le 07 février 2007. Le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Trévoux conclut à la confirmation du jugement. Il considère que son action est recevable, dès lors d'une part que l'autorisation préalable du directeur des service fiscaux n'avait pas à être motivée puisqu'elle a été délivrée au vu du projet d'assignation, ce dont il se déduit qu'elle a été prise en connaissance de la situation du contribuable. Il soutient que l'action n'est pas tardive, dès lors qu'il ne pouvait mettre en cause la responsabilité de Monsieur [X] avant le courrier du liquidateur du 29 juillet 2008 de la société l'informant que l'actif ne permettait pas de solder sa créance. Il estime que le délai de onze mois qui a suivi est raisonnable au sens se l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il rappelle que dès le début de l'année 2005, la société Tecnofer avait accumulé des retards de paiement, qu'un courrier de rappel lui a été adressé le 05 octobre 2005, suivi d'une visite sur place le 20 octobre, qu'à la suite de cette visite la société a proposé un plan de paiement en deux versements qui n'a pas été respecté, alors qu'elle a utilisé la TVA collectée sur ses clients au nom de l'Etat Français pour financer son activité. Il précise qu'antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, les manquements graves qui sont reprochés à Monsieur [X] concernent la souscription de onze déclarations de TVA sans paiement, que les créances nées de celles-ci ont été authentifiées par onze avis de mise en recouvrement, que neuf mises en demeure ont été adressées à la société, que le comptable a décerné dix avis à tiers détenteur aux banques ou aux clients de celle-ci et que des saisies ont également été réalisées, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas agi rapidement et d'avoir laissé se détériorer la situation de la société. Il considère qu'il justifie de manquements graves et répétés du dirigeant de la société qui ont fait obstacle au recouvrement des sommes dues par elle. MOTIFS Attendu qu'en application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s'il n'est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ; Attendu que le premier juge a considéré à juste titre que l'action a été engagée dans un délai raisonnable par le comptable des impôts, puisqu'il n'a eu connaissance de l'impossibilité du recouvrement des impositions que par la lettre que lui a adressée le liquidateur judiciaire de la société Tecnofer le 29 juillet 2008 alors qu'il a engagé la procédure par acte du 17 juin 2009 ; Attendu que l'autorisation donnée par le directeur des services fiscaux d'engager l'action est suffisamment motivée, dès lors qu'elle se réfère au projet d'assignation ; Attendu que la société Tecnofer a accumulé des retards de paiement de TVA dès le début de l'année 2005 ; que onze déclarations de TVA n'ont pas été suivies de paiement ; que ces défauts de versement au Trésor Public de la TVA collectée auprès de ses clients ont donné lieu à onze avis de mise en recouvrement, neuf mises en demeure, et dix avis à tiers détenteur ; qu'à la suite d'une visite du comptable des impôts, la société Tecnofer a proposé, en octobre 2005, un plan de paiement en deux versements, le premier le 15 novembre 2005 et le second le 15 décembre de la même année, sans respecter ses engagements ; qu'elle a ainsi laissé s'accumuler une dette fiscale importante pour se procurer une trésorerie artificielle et poursuivre son activité dans des conditions qui l'ont conduite à la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en sa qualité de président directeur général de la société Tecnofer, Monsieur [X] a été l'auteur de manquements graves et répétés aux obligations fiscales qui ont été à l'origine de l'impossibilité pour le comptable des impôts de recouvrer la créance fiscale représentant un montant important, s'élevant à 61.396,43 euros ; qu'il n'est pas fondé à faire grief à l'administration de n'avoir engagé aucune action en vue du recouvrement ni de n'avoir pris aucune garantie, dès lors que celle-ci a mis en oeuvre les avis de mise en recouvrement, mises en demeures et avis à tiers détenteurs rappelés précédemment, qu'elle a pris une inscription de privilège, qu'elle a tenté des saisies de matériels et outillages, et que le comptable des impôts a effectué une visite dans les locaux de la société pour tenter d'obtenir paiement ; que le placement en liquidation judiciaire de la société et l'absence d'action disponible n'ont pas permis le recouvrement des sommes dues ; qu'en conséquence, le jugement qui a déclaré Monsieur [X] solidairement responsable du paiement de la somme de 61.396,43 euros doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Condamne Monsieur [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Ligier de Mauroy-Ligier, avoués. Le Greffier Le Président

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