Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-10.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.019

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil et de violation des articles 270, 271 et 272 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, exempte de dénaturation, abstraction faite du motif surabondant relatif à la charge des enfants communs, prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait, depuis son lieu de villégiature, adressé à son épouse, quelques mois avant la rupture, une lettre "enflammée (...) dans laquelle il lui témoignait toute son affection et les sentiments qu'il continuait à éprouver pour elle" et qu'une telle "désinvolture" a causé à celle-ci un préjudice ; qu'il a ainsi fait ressortir que ce préjudice était distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et justifiait l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que la décision, qui n'a pas méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., tendant à conserver l'usage du nom de son mari, l'arrêt énonce que M. X... "ne s'oppose pas" à cette prétention ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... déclarait s'opposer à la demande, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'usage du nom marital, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz