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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-13.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.310

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve Maurice X..., demeurant ..., 2 / M. Bernard X..., demeurant ..., 3 / M. Claude X..., demeurant ..., 4 / M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1er chambre civile), au profit : 1 / du directeur général des Impôts, dont le siège est ..., 2 / de la Direction nationale d'interventions domaniales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction et que le contribuable, qui obtient partiellement gain de cause, participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement aux héritiers de M. Maurice X... en raison de la sous-évaluation d'actions de sociétés non cotées dépendant de la succession de ce dernier ; que les consorts X... ont contesté ce redressement et sollicité une expertise judiciaire portant sur la valeur de ces actions ; Attendu qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal a fixé la valeur unitaire des actions objet du litige, dit que le redressement opéré devrait être poursuivi sur ces bases, et condamné les consorts X... aux entiers dépens, coût de l'expertise inclus ; Attendu que, pour décider que les dépens, y compris le coût de l'expertise, devaient être mis à la charge des consorts X..., le Tribunal a retenu que l'instance faisait ressortir de leur part une minoration délibérée de la valeur des actions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il admettait partiellement la contestation initiale des consorts X... en retenant une valeur unitaire des actions inférieure à celle ayant servi au calcul du redressement, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Attendu que les parties sont au surplus en accord sur la proportion des frais d'expertise qui leur incombe respectivement et qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné les consorts X... aux entiers dépens, coût de l'expertise inclus, le jugement rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; Dit n'y avoir lieu à renvoi; Condamne les consorts X... aux dépens engagés devant le tribunal de grande instance, y compris les frais d'expertise, à concurrence du tiers de leur montant ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens engagés devant le tribunal de grande instance, y compris les frais d'expertise, à concurrence des deux tiers de leur montant, ainsi qu'aux dépens exposés devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer aux consorts X... la somme globale de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz