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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la Coopérative du Garun, zone industrielle "La Brohinière" à Montauban de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Coopérative du Garun, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 1989) M. X..., a été nommé directeur de la Coopérative agricole du Garun le 1er septembre 1978 ; que le 8 novembre 1985, le conseil d'administration de la Coopérative a renvoyé à une réunion ultérieure l'approbation des comptes de l'établissement, les documents comptables de base n'ayant pu être obtenus préalablement du directeur ; que M. X... a alors fait part de son intention de démissionner et par une autre délibération du 12 novembre 1985, le conseil d'administration a pris acte de cette démission et l'a acceptée ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que sa démission était l'expression non équivoque d'une volonté librement exercée ; alors, selon le moyen que la démission du salarié qui est consécutive aux vexations que son employeur lui a fait subir sans motif légitime, ne rend pas la rupture du contrat de travail imputable au salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher d'une part, si le conseil d'admnistration de la société Coopérative de Garun n'a pas infligé une vexation publique à M. Pierre X..., quand il a réclamé la communication des documents comptables de base et décidé d'ajourner la délibération sur les résultats présentés par M. Pierre X..., comme s'il y avait des raisons de soupçonner la sincérité de ces résultats, et, d'autre part, si cette vexation, qu'une demande de communication des documents comptables antérieurs à la réunion du conseil d'administration aurait permis d'éviter, trouvait sa raison d'être dans un motif légitime, la cour d'appel, qui considère qu'elle n'a pas à se préoccuper des "mobiles profonds" qui ont fait agir M. Pierre X..., a violé l'article L. 1224 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendûment omise, a relevé que la demande du conseil d'administration et de son président d'obtenir la communication préalable des documents comptables avant d'approuver les comptes
était légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la Coopérative du Garun, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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