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Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-41.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-41.668

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 15 février 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir réviser les conditions de son intégration à la Société Nationale de Programme France-Régions (société F.R.3), en fonction de l'indice 2105 auquel il soutient que lui donnait droit son ancienneté acquise à l'O.R.T.F., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en application de l'article 25 de la loi du 7 août 1974 ayant prévu que l'ancienneté de service acquise par les agents de l'O.R.T.F. serait reconnue dans les nouvelles sociétés, dont F.R.3, l'annexe 4 de la convention collective de travail des personnels technique et administratif de la Société Nationale de Programme France Régions, comportant les dispositions de reclassement, a précisé que "compte tenu notamment des dispositions de l'article 90 (8°) de la convention collective, le niveau salarial à partir duquel la rémunération d'un salarié évoluera en fonction de toutes les règles du nouveau système salarial sera celui du 1er janvier 1977. Celui-ci sera déterminé en faisant intervenir dans les calculs un à-valoir sur les augmentations garanties ultérieures, au prorata de l'ancienneté qui aurait été virtuellement atteinte le 31 décembre 1976 dans l'échelon de la grille qui était appliquée à l'Office et du montant de la plus proche augmentation qui aurait dû intervenir dans cette grille au-delà de la date précitée" ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, qui reconnaît elle-même que l'ancienneté du salarié dans la grille O.R.T.F. lui donnait droit à l'indice 2105, ne pouvait, sans violer ces textes, reclasser le salarié à F.R.3 en tenant compte de l'indice 2003 et alors, d'autre part, que l'article 42 de la convention collective prévoyant qu'un salarié peut bénéficier de mesures individuelles en ce qui concerne sa rémunération ne peut viser les dispositions, régissant par hypothèse l'ensemble des salariés, insérées à la convention collective et faisant application des accords collectifs antérieurs pour déterminer la rémunération du salarié lors de sa réintégration ; qu'en faisant faussement application de ce texte, la Cour d'appel l'a violé ; Mais attendu, d'abord, que si la Cour d'appel a énoncé que par application de l'article 42 de la convention collective de la société et du dernier paragraphe de l'annexe 4 de celle-ci, M. X..., bénéficiant d'une mesure de personnalisation, avait été intégré au 1er janvier 1977 à l'indice 2105, elle a retenu, d'une part, que ce niveau salarial avait été déterminé en tenant compte d'un à-valoir sur les augmentations garanties ultérieures, et, d'autre part, que le salarié ne contestait pas que cet à-valoir correspondait pour lui à une valeur de 102 points d'indice, telle que calculée par l'expert commis par les premiers juges ; Attendu, ensuite, qu'elle en a déduit, par une exacte application des textes précités, et sans encourir les griefs du moyen qui est inopérant en sa seconde branche eu égard au fondement de la décision, que le salaire servant de base à l'intégration dans la grille F.R.3 devait être celui calculé sur l'indice 2003 du système salarial de l'O.R.T.F., qui était celui de M. X... au 31 décembre 1976 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz