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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-11.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.739

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Internationaux Thiollier Bequet (TITB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée TLF, dont le siège est ..., 2 / de Mme Danièle Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Valérie X... Z..., demeurant ..., 4 / de M. Olivier C..., demeurant ..., 5 / de M. Michel A..., domicilié "Etablissements Transports A...", ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Transports internationaux Thiollier Bequet (TITB), de Me Capron, avocat de Mme Y..., de M. C... de de M. Henri B..., ès qualités de liquidateur de M. A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 novembre 1998), que se plaignant de la concurrence déloyale résultant de la création par trois de ses anciens salariés d'une société concurrente dans le secteur des transports et du démarchage systématique de sa clientèle par ladite société, la société TITB a assigné la société TLF et ses anciens salariés en dommages-intérêts et cessation d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TITB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que le juge doit à peine de nullité énoncer les prétentions respectives des parties et de leurs moyens, qu'en s'abstenant d'exposer même de façon sommaire ses prétentions et ses moyens, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que n'étant pas soutenu que la société TITB ait présenté de nouvelles demandes ou de nouveaux moyens en appel, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions du premier alinéa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en adoptant les motifs du jugement entrepris ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société TITB fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que si en l'absence de clause de non-concurrence, le salarié peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, celle-ci doit être exercée de façon loyale ce qui exclut un démarchage systématique de la clientèle de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si le démarchage pratiqué par les défendeurs n'avait pas été systématique comme le soutenait la société TITB et en se contentant pour écarter la concurrence déloyale, de relever l'absence de dénigrement ou de mensonges, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le démarchage, tel qu'allégué, n'était pas établi, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TITB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TITB à payer la somme de 10 000 francs à Mme Y..., M. C... et M. B... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz