Cour de cassation, 14 juin 1984. 83-12.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-12.298
jurisprudence.case.decisionDate :
14 juin 1984
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1475 et 1484, 3° du nouveau Code de procédure civile, applicables à la cause ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'arbitre a le pouvoir de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent la sentence, conformément aux articles 462 et 463 du même Code, il n'a pas celui de la rectifier s'il s'est prononcé sur choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'était demandé ;
Qu'en application du second, un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort est ouvert si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort le 13 juin 1981, qui avait fait à la société Sertec certaines dépenses et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts envers la société Delta-Sertec, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1983) énonce que le grief fait à la sentence est exclusivement celui d'avoir statué ultra petita et qu'un tel vice ne peut, le cas échéant, être réparé que par l'arbitre lui-même, conformément à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 12 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.
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