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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'affirmation contenue dans le congé, signifié par l'huissier de justice à la requête de la société DC immobilière, selon laquelle celle-ci était représentée à l'acte par son conseil d'administration, satisfaisait à l'article 13 de ses statuts qui stipulent que vis-à-vis des tiers elle était engagée en toutes circonstances, y compris pour les actes de vente, par la signature conjointe de deux administrateurs, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, exactement déduit que le congé avec offre de vente était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société DC immobilière la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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