Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-18.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.771
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Johannes X..., gérant de la société à responsabilité limitée Entreprise générale du bâtiment La Rivoire, demeurant Le Kersonnier à Monistrol-Sur-Loire (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de M. Robert Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la SARL Entreprise générale du bâtiment la Rivoire, dont le siège social est à Monistrol-Sur-Loire (Haute-Loire), demeurant 11, Cours Victor Hugo au Puy (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 13 juin 1990) d'avoir confirmé le jugement étendant à sa personne la procédure collective prononcée à l'égard de la société dont il avait été le gérant alors, selon le pourvoi, que le jugement a été dénaturé, ayant prononcé la liquidation des biens tandis que la société avait été déclaré en règlement judiciaire ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 101 de la loi du 13 juillet 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, n'a pu, en le confirmant, dénaturer le jugement entrepris en ce qu'il ordonnait l'extension de la procédure de la société Entreprise générale du bâtiment la Rivoire au gérant M. X..., peu important, en raison de l'indépendance des procédures, que le jugement ait prononcé contre M. X... personnellement la liquidation des biens après que la société a été déclarée en règlement judiciaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, sur le fondement d'un rapport d'expertise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt en n'exposant pas tout au moins succinctement les moyens des parties auxquels il estime inutile de répondre a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans ces conclusions d'appel qui ont été laissées sans réponse M. X... faisait valoir que l'expert sur le rapport duquel se fonde l'arrêt attaqué avait seulement constaté que la comptabilité de la société n'avait pas été correctement tenue, comportant des irrégularités, mais aussi et surtout qu'elles n'avaient pas été préjudiciables à la société et que M. X... ne
s'était pas enrichi, mais qu'au contraire il avait dû liquider l'essentiel de son patrimoine personnel, qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui était de nature à modifier son appréciation, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé des articles 101 de la loi du 13 juillet 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ne sont astreints, pour exposer les moyens des parties, à aucune règle de forme particulière ; qu'ayant exposé pour la rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. X..., puis ayant relevé et discuté dans l'arrêt les circonstances de fait et les conséquences de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte invoqué ; Attendu, d'autre part, que l'application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 n'est pas subordonnée à l'enrichissement personnel du dirigeant qui a disposé des biens sociaux comme des siens propres ; qu'ayant retenu de multiples abus de biens au détriment de la société, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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