Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-11.714

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.714

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Carole Y..., 2 / M. Xavier X..., demeurant tous deux 3, Place des Coquillages, appartement 19, 97434 Saint-Gilles les Bains, 3 / la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1 / de la société Natt, dont le siège est ..., 2 / de la société Mediterranean shipping company (MSC), société de droit suisse, dont le siège est ..., 3 / de la société Sealiner France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de M. X... et de la Mutuelle assurances des instituteurs de France, de Me Balat, avocat de la société Mediterranean shipping company, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y..., à M. X... et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Sealiner France ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Natt, qui avait été chargée par Mme Y... et M. X..., d'acheminer un véhicule de Marseille à La Réunion, a placé ce véhicule dans un conteneur et l'a confié à la société Mediterranean shipping company (la société MSC) qui a effectué le transport maritime ; que le véhicule présentant des avaries à l'arrivée, Mme Y... et M. X... ont été partiellement indemnisés par leurs assureurs, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; que celle-ci, dans la mesure de sa subrogation, ainsi que Mme Y... et M. X..., pour la partie du dommage restant à leur charge, ont assigné les sociétés Natt et MSC en réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 57, alinéa 2, du décret du 31 décembre 1966 ; Attendu qu'en cas de perte ou de dommages non apparents survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris, faute de quoi les machandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites au connaissement ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., de M. X... et de la MAIF, l'arrêt retient que M. X... a notifié tardivement ses réserves au transporteur maritime et en déduit que le véhicule est présumé avoir été exempt des avaries dont il est demandé réparation ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, le 4 janvier 1996, le transporteur maritime avait livré le véhicule, enfermé dans un conteneur plombé, ce dont il résultait que les dommages n'étaient pas apparents et que M. X... avait notifié ses réserves au transporteur le 8 janvier 1996, soit un lundi, qui est le lendemain d'un jour férié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Condamne les sociétés Natt et Mediterranean shipping company aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Medirranean shipping company ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz