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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-20.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.474

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc X..., 2 / Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... ont reconnu, dans leurs conclusions, que la clause d'exclusion ayant fait obstacle à la prise en charge du sinistre figurait en page 21 de l'acte notarié de prêt ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz