Cour d'appel, 01 décembre 2011. 10/19655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/19655
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 01 DECEMBRE 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19655
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 3 septembre 2010 par le tribunal composé de Mme [X], de M. [N], arbitres, et de M. [C], président
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A. VICTOCOR TECHNOLOGIES société de droit belge
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
(BELGIQUE)
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT (avoués à la Cour)
assistée de Me Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 574
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société BENTELER AUTOMOBILTECHNIK GMBH société de droit allemand
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
(ALLEMAGNE)
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (avoués à la Cour)
assistée de Me Marie DANIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
VICTOCOR TECHNOLOGIES SA (VICTOCOR) est une société de droit belge qui exerce des activités de recherche, de développement et de marketing dans le domaine du revêtement anticorrosion de pièces métalliques par la technique du zingage par thermodiffusion. BENTELER AUTOMOBILTECHNIK GMBH (BENTELER) est une société de droit allemand qui produit des pièces de carrosserie et de moteurs pour l'industrie automobile.
Le 22 octobre 2004, VICTOCOR et BENTELER ont signé un « Accord de confidentialité » (ci-après l'Accord) par lequel les parties s'engageaient à ne pas divulguer les informations échangées et à reconnaître mutuellement leurs droits de propriété intellectuelle. A la suite du dépôt par BENTELER d'une demande de brevets en Allemagne, en France et aux Etats-Unis (famille de brevets D1), VICTOCOR a mis en 'uvre la clause compromissoire et obtenu le 8 juillet 2008 une sentence condamnant BENTELER à 900.000 euros d'indemnité.
En 2005, BENTELER a déposé deux nouvelles séries de demandes de brevets (famille de brevets D 2 et D 4) en Allemagne, aux Etats-Unis et en France. Estimant que ces brevets avaient été déposés en violation de l'Accord, VICTOCOR a eu de nouveau recours à l'arbitrage sous les auspices de la Chambre de commerce internationale.
Par une sentence rendue à Paris le 3 septembre 2010, le tribunal composé de Mme [X], de M. [N], arbitres, et de M. [C], président a : sur la demande principale, dit que BENTELER avait commis des violations de l'article 2 de l'Accord, mais qu'à défaut de démonstration d'un préjudice, VICTOCOR était mal fondée en ses demandes de compensations financières ; rejeté la demande reconventionnelle de BENTELER ; rejeté les allégations de VICTOCOR relatives au caractère téméraire de la demande reconventionnelle ; mis la majeure partie des frais d'arbitrage à la charge de BENTELER.
VICTOCOR a formé un recours en annulation de cette sentence le 6 octobre 2010.
Par conclusions du 24 octobre 2011 VICTOCOR demande à la Cour d'annuler partiellement la sentence en ce qu'elle rejette sa demande principale, de la maintenir en ce qu'elle rejette la demande reconventionnelle de BENTELER, de débouter BENTELER de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les arbitres ont outrepassé les limites de leur mission (article 1502 3°, devenu 1520 3° du code de procédure civile), méconnu le principe de la contradiction (article 1502 4°, devenu 1520 4° du code de procédure civile) et violé l'ordre public international (article 1502 5° devenu 1520 5° du code de procédure civile).
Par conclusions du 27 octobre 2011, BENTELER demande à la Cour de déclarer irrecevable le grief d'ultra petita concernant le retrait de la famille de brevets D 4 aux Etats-Unis, de dire VICTOCOR mal fondée en ses demandes d'annulation et de l'en débouter, de déclarer le recours abusif et de condamner VICTOCOR à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 90.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen pris de ce qu'en ne retenant pas l'interprétation convergente que les parties donnaient de l'Accord, et qui avait été adoptée par la sentence du 8 juillet 2008, les arbitres ont outrepassé les termes de leur mission et méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la première sentence et, par conséquent, violé l'ordre public international (article 1502 3° et 5° devenu 1520 3° et 5°du code de procédure civile).
VICTOCOR expose que le tribunal arbitral a estimé que la pénalité prévue à l'article 3.6 de l'Accord s'appliquait exclusivement aux violations de l'obligation de confidentialité stipulée à l'article 3 et non pas aux engagements de respect de la propriété intellectuelle prévus à l'article 2, alors que tant les mémoires des parties que la sentence du 8 juillet 2008 retenaient l'interprétation contraire.
Considérant que le 22 octobre 2004, les sociétés VICTOCOR et BENTELER ont signé un accord de confidentialité avec effet rétroactif;
Considérant que l'article 2 de cet accord est consacré aux droits de propriété intellectuelle; qu'en ses points 2.1 et 2.4, il définit les droits détenus par chacune des parties sur leurs brevets, marques, modèles et savoir-faire; que les points 2.2 et 2.3 fixent le sort des développements de la technologie de VICTOCOR;
Considérant que l'article 3, intitulé « Confidentialité » définit la nature des informations confidentielles, détermine les engagements de non-divulgation souscrits par les parties et prévoit, au point 3.6, une pénalité de 150.000 euros en cas de violation d'une obligation de confidentialité, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires en cas de négligence grave ou de dol;
Considérant que le tribunal arbitral a jugé que la clause pénale stipulée à l'article 3.6 ne sanctionnait que les manquements aux obligations de confidentialité prévues par l'article 3 et non les violations des droits de propriété intellectuelle définis à l'article 2;
Considérant, en premier lieu, que l'allégation par VICTOCOR d'une interprétation commune des parties sur l'applicabilité de l'article 3.6 aux engagements souscrits au titre de l'article 2 est tirée de la circonstance que BENTELER a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de VICTOCOR sur le fondement de l'article 3.6 au paiement de pénalités pour des violations de ses droits de propriété intellectuelle;
Mais considérant qu'il résulte des écritures prises devant le tribunal arbitral, ainsi que du compte rendu des débats, qu'à titre principal, BENTELER alléguait que l'article 3.6 ne s'appliquait qu'aux obligations de confidentialité et non aux droits de propriété intellectuelle et que ce n'était que dans l'hypothèse où l'interprétation de VICTOTOR l'emporterait qu'elle acceptait de se placer sur le même fondement pour étayer sa demande reconventionnelle;
Qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'existait aucune interprétation convergente des parties de nature à lier le tribunal; que la première branche du moyen, tirée de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ne peut qu'être écartée;
Considérant, en second lieu, que la sentence rendue entre les mêmes parties le 8 juillet 2008 a condamné BENTELER à payer à VICTOCOR une indemnité de 900.000 euros pour des violations de l'Accord résultant du dépôt des demandes de brevets de la famille D 1; que, quels que soient les motifs sur lesquels se fonde cette sentence, il n'est pas démontré que son exécution en France serait inconciliable avec celle de la sentence déférée, rendue à l'occasion du dépôt des brevets des familles D 2 et D 4; que, dès lors, la différence d'interprétation de l'Accord par les deux sentences, à la supposer établie, n'emporte aucune violation effective et concrète de l'ordre public international;
Considérant que le moyen doit être écarté en ses deux branches;
Sur le moyen pris de ce que le tribunal arbitral a dépassé les termes de sa mission et violé le principe de la contradiction en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de démonstration d'un préjudice (article 1502 3° et 4°, devenu 1520 3° et 4°, code de procédure civile) :
VICTOCOR fait valoir que sa demande tendait exclusivement à la condamnation de BENTELER au paiement des pénalités prévues par l'article 3.6 de l'Accord et que le tribunal arbitral, en se prononçant sur une demande de dommages-intérêts qui n'était pas formulée et en la rejetant, au motif qu'aucun préjudice résultant de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle n'était établi, alors que ce moyen relevé d'office n'avait pas été soumis au débat, a statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction.
Considérant que VICTOCOR, dans sa requête d'arbitrage, dans ses conclusions suivantes et au cours de l'audience a demandé au tribunal arbitral de reconnaître que BENTELER avait violé l'Accord en déposant, publiant et retirant ses demandes de brevets et en divulguant des informations confidentielles à des tiers; qu'elle a réclamé initialement des dommages-intérêts évalués à 2.700.001 euros, portés en cours d'instance à 5.250.001 euros, correspondant à 35 violations alléguées de l'Accord d'un montant de 150.000 euros chacune, outre un euro de provision au titre des dommages-intérêts provisionnels pour faute lourde ou dol;
Considérant que les arbitres qui ont retenu, d'une part, que les informations divulguées n'étaient pas confidentielles, d'autre part, que la clause pénale n'était pas applicable aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ont, sans outrepasser leur mission, ni méconnu le principe de la contradiction, constaté qu'il n'y avait pas de fondement alternatif à la condamnation sollicitée;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le moyen pris de ce qu'en se prononçant sur la validité des familles de brevets D 2 et D4, le tribunal arbitral n'a pas respecté les termes de sa mission, a violé le principe de la contradiction et méconnu l'ordre public (article 1502 3°, 4° et 5°, devenu 1520 3°, 4° et 5°, du code de procédure civile) :
VICTOCOR soutient qu'en se prononçant sur la validité des familles de brevets D 2 et D 4, alors que les parties n'avaient pas présenté de demande en ce sens, ni développé d'argumentation sur ce point, les arbitres ont statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction, qu'ils ont, en outre, violé l'ordre public, la question de validité des brevets ressortissant à la compétence exclusive des offices nationaux qui les octroient, ou des juridictions étatiques.
Considérant, d'une part, que pour décider que les demandes de brevets des familles D 2 et D 4 n'emportaient pas divulgation d'information confidentielles, les arbitres ont retenu que le savoir faire incorporé dans ces demandes figurait déjà dans l'état de la technique tel qu'il résultait d'un brevet russe précédemment publié, de sorte que ces informations ne pouvaient être qualifiées d'informations confidentielles au sens de l'article 3 de l'Accord, d'autre part, que si BENTELER avait commis 17 violations de l'article 2, aucune indemnisation ne pouvait être allouée de ces chefs dès lors que la clause pénale n'était pas applicable aux atteintes à la propriété intellectuelle, que VICTOCOR n'établissait pas de préjudice et enfin que l'Office allemand des brevets n'avait pas eu connaissance de l'antériorité russe « qui impact(ait) de façon substantielle la valeur des brevets » des familles D 2 et D 4 (sentence § 92);
Considérant qu'en se déterminant ainsi, après que les parties ont été mises en mesure de discuter du contenu du brevet russe, le tribunal arbitral, qui n'a pas prononcé à titre principal sur la validité des brevets de BENTELER, n'a méconnu ni l'étendue de sa mission, ni le principe de la contradiction, ni l'ordre public international;
Que le moyen ne peut qu'être écarté en ses trois branches;
Sur le moyen pris de ce que les arbitres ont statué ultra petita, et, dès lors, outrepassé leur mission, en décidant que BENTELER avait commis une infraction à l'Accord en retirant la demande de brevet américain de la famille D4 alors qu'aucune prétention n'avait été présentée de ce chef (article 1502 3°, devenu 1520 3°, du code de procédure civile) :
VICTOCOR fait valoir que les arbitres ont considéré comme une faute de BENTELER le fait d'avoir retiré la demande de brevet américain de la famille D 4, alors qu'aucune demande tendant à voir constater un tel manquement contractuel n'avait été formée, pour la bonne raison qu'aucun retrait n'avait eu lieu.
Considérant que la sentence retient (§ 82) que « le retrait de la demande de brevet américain de la Famille de Brevet D 4 constitue une violation supplémentaire de l'Accord »; qu'elle décide que ce manquement contractuel, comme les autres, n'est pas indemnisable;
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure arbitrale que VICTOCOR n'a présenté aucune demande de ce chef;
Considérant que, contrairement à ce que soutient BENTELER, le fait pour la sentence de prononcer sur une prétention dont les arbitres n'étaient pas saisis n'est pas une erreur matérielle dont VICTOCOR serait irrecevable à se prévaloir devant le juge de l'annulation faute d'avoir exercé l'action en rectification dans le délai imparti par le règlement d'arbitrage;
Considérant qu'il convient d'annuler la sentence en ce qu'elle a statué sur ce point ultra petita;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la sentence doit être annulée seulement en ce qu'elle a retenu que le retrait de la demande de brevet américain de la famille de brevets D 4 constituait un manquement contractuel de BENTELER ; que le recours est rejeté pour le surplus;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'exercice du recours ait dégénéré en abus; que la demande indemnitaire présentée de ce chef par BENTELER sera rejetée;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier VICTOCOR des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il sera alloué sur ce fondement la somme de 30.000 euros à BENTELER;
PAR CES MOTIFS :
Annule la sentence rendue le 3 septembre 2010 entre les parties en ce qu'elle a dit que le retrait de la demande déposée aux Etats-Unis de la famille de brevets D4 constitue un manquement contractuel de BENTELER.
Rejette le recours pour le surplus.
Déboute BENTELER de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif.
Déboute VICTOCOR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne VICTOCOR à payer à BENTELER la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne VICTOCOR aux dépens et admet la SCP Duboscq et Pellerin, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard