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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne, dont le siège est ...,
3 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
4 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
5 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
6 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
7 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise , dont le siège est ...,
8 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de La Poste, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des CAF de Paris, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la CAF du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que plusieurs Caisses d'allocations familiales ont conclu, début 1993, avec La Poste, des conventions de trésorerie portant sur le traitement des opérations de règlement des prestations sociales ; que ces conventions, signées pour un an et renouvelables par tacite reconduction, ont fixé notamment les conditions de transfert et de traitement des ordres de paiement sur bandes magnétiques, celles de l'approvisionnement des comptes des Caisses et les modalités de calcul des agios ; que La Poste consentait divers avantages à ses cocontractantes ; qu'elle a dénoncé ces conventions, les 9 février 1994, avec effet au 1er mars 1995 ; qu'elle a cependant décidé d'appliquer les nouveaux tarifs des lettres-chèques, en procédant à un prélèvement d'office sur les comptes-chèques postaux des Caisses, et fait connaître à celles-ci, le 29 juin 1994, la mise en place, du 1er juillet au 31 décembre 1994, dernier délai, de nouveaux tarifs pour les virements et la nécessité d'approvisionner dorénavant les comptes la veille de l'échéance et non plus le jour du débit ; que les Caisses ont fait assigner La Poste aux fins d'obtenir, sous peine d'astreinte, l'application par celle-ci, jusqu'en février 1995, des conditions tarifaires et d'approvisionnement des comptes, convenues, selon les demanderesses, avec chacune d'entre elles, ainsi que diverses sommes à titre provisionnel ;
Attendu que les Caisses font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes et prétentions et d'avoir fait droit aux demandes reconventionnelles de La Poste tendant au paiement de diverses sommes résultant de la modification de ses tarifs, alors, selon le moyen :
1 ) que constituent des documents contractuels ayant force obligatoire les informations tarifaires conçues et utilisées par un prestataire de service, et communiquées par lui à son cocontractant avant la formation de la convention ; qu'en l'espèce, La Poste avait communiqué aux Caisses d'allocations familiales ses conditions tarifaires relatives aux différents modes de paiement devant être utilisés par les Caisses, avant la conclusion avec ces mêmes Caisses de conventions précisément relatives aux opérations dont les conditions tarifaires leur avaient été signifiées ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'aucun document ne démontrait un engagement contractuel de La Poste sur ses tarifs, sans s'expliquer sur la communication par La Poste de ses conditions tarifaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que l'exécution en pleine connaissance de cause d'une obligation ou d'une condition peut révéler chez la partie qui l'exécute la volonté de l'accepter ; qu'en particulier, l'exécution répétée et sans réserve d'un tarif vaut acceptation de ce tarif, peu importe l'absence de clause spécifiquement tarifaire dans le document contractuel signé par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si l'exécution constante par La Poste des tarifs qu'elle avait appliqués depuis le début de ses relations avec les Caisses ne révélait pas l'intégration de ces tarifs au champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que toute condition intégrée au champ contractuel bénéficie aussitôt et sans réserve de la force obligatoire que confère la loi aux conventions légalement formées ; qu'elle ne peut donc être modifiée ou supprimée que par un nouvel accord de volonté des parties ; que c'est alors à celui qui entend modifier le contrat sur ce point qu'il appartient de démontrer qu'un tel accord est intervenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a, à tort, exigé des Caisses non pas uniquement la preuve d'un engagement contractuel de La Poste sur ses tarifs, mais la preuve de ce que La Poste se serait engagée à maintenir et à s'abstenir de modifier les tarifs litigieux, a méconnu la force obligatoire du contrat et a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
4 ) que la cour d'appel, qui a, à tort, écarté tout abus et tout manquement de La Poste à son obligation de bonne foi et de loyauté dans ses rapports contractuels avec les Caisses d'Ile-de-France, au seul prétexte que La Poste aurait discuté de l'évolution de ses tarifs avec les Caisses au niveau national, sans aucunement s'expliquer sur le comportement de La Poste envers ses cocontractants, et notamment l'absence de tout délai raisonnable de prévenance, doublée d'une menace de rupture brutale et immédiate des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté souverainement que les dispositions tarifaires n'étaient pas contenues dans les conventions litigieuses et que les Caisses n'apportaient pas la preuve qui leur incombait de l'existence alléguée par elle d'une obligation de La Poste de maintenir ses tarifs ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant, tant par motifs propres qu'adoptés, que les tarifs devaient être déterminés au plan national et que La Poste avait avisé, en décembre 1993, les Caisses nationales des changements à invervenir en 1994, discutés et notifiés au plus haut niveau, elle a, eu égard au rôle des Caisses nationales et à leurs pouvoirs à l'égard des Caisses départementales, caractérisé l'absence de manquement de cet établissement à son obligation de bonne foi et de loyauté dans ses rapports contractuels avec les Caisses ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les CAF aux dépens, à l'exception de la CAF du Val-de-Marne qui s'est désistée ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.