Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 2004. 01-17.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.776

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., légataire universelle de Friedlich Y..., décédé le 10 novembre 1987, n'ayant pas déposé de déclaration de succession dans le délai légal s'est vue notifier un redressement de droits d'enregistrement suivant la procédure de taxation d'office le 19 mars 1997 ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme X... a saisi le tribunal pour obtenir la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement à son encontre à la suite de ce redressement ; que sa demande a été accueillie au motif que le droit de reprise de l'administration était prescrit à la date de la notification de redressement ; Attendu que pour infirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'enregistrement de la convention de partage notariée du 30 avril 1990, dès lors que la mention de l'enregistrement sur état n'apparaissait pas sur l'acte, qui ne faisait aucune mention des formalités d'enregistrement, et qu'à défaut d'un tel enregistrement, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales auquel renvoie l'article L. 181 du même Livre n'était pas applicable, de sorte que l'administration avait pu exercer son droit de reprise dans le délai de 10 ans prévu par l'article L. 186 du Livre précité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention notariée du 30 avril 1990, produite aux débats sous la référence pièce n° 9, faisait apparaître en page 3 l'existence d'un paiement de droits d'enregistrement sur état, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Directeur des services généraux et de l'informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Directeur des services généraux et de l'informatique à payer la somme de 1 800 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz