Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-60.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-60.014

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Montauban, au profit du Comptoir agriole de Tarn-et-Garonne, ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Mme Beraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 20 décembre 1988) d'avoir déclaré nulle la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel qui devaient se rérouler au Comptoir agricole du Tarn-et-Garonne, alors, en premier lieu, que les salariés qui ont demandé l'organisation des élections bénéficient de la procédure spéciale de licenciement accordée aux délégués du personnel, en second lieu, que le Crédit agricole n'a pas saisi le juge d'instance avant l'organisation des élections, en troisième lieu, que le juge d'instance n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le seul grief exprimé par l'employeur était la demande de M. X... tendant à l'organisation d'élections ; Mais attendu, d'une part, que, saisissant le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur la régularité des élections, le Comptoir agricole du Tarn-et-Garonne n'était pas tenu de saisir le tribunal avant celles-ci ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé que la candidature de M. X... comme le soutenait l'employeur, était frauduleuse ; Que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz