Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné au second, les diligences mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a saisi le 19 décembre 2002 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Mme X... au paiement d'une certaine somme au titre de frais pharmaceutiques engagés le 21 août 2001 et remboursés à tort à l'assurée alors que celle-ci n'avait pas fait l'avance des frais ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance et dire la Caisse irrecevable en sa demande, le tribunal retient qu'aucune des parties n'a accompli de diligence pendant deux ans à compter de la créance alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance n'avait été introduite que le 19 décembre 2002 et qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte que l'instance n'était pas éteinte par la péremption, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime