Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2016. 16-81.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-81.983

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2016

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° T 16-81.983 FS-N N° 2294 VD1 31 mars 2016 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Statuant sur la requête de Mme [Z] [T], tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le tribunal de grande instance d'Annecy des chefs, notamment, d'escroquerie au jugement, abus de faiblesse et organisation frauduleuse d'insolvabilité, ainsi que d'une procédure de divorce suivie devant la cour d'appel de Chambéry ; Attendu, d'une part, que la demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale, d'autre part, qu'il n'est pas justifié de la mise en mouvement de l'action publique par le versement de la consignation fixée par le juge d'instruction ; qu'enfin, la chambre criminelle n'est pas compétente pour ordonner le renvoi à une autre juridiction d'une procédure suivie devant une juridiction civile ; Par ces motifs : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré ; M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz