Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-10.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.012
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Z...
X...,
2 / Mlle Véronique Z...
X...,
demeurant tous deux La Renaudière, 38210 Saint-Quentin-sur-Isère,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Christian Y..., domicilié ..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PGM TP, société à responsabilité limitée,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mlle Z...
X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., ès qualtiés, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PGM TP (la société) dont la gérante était Mlle A... a été mise en redressement judiciaire, le 14 mai 1993, puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1993, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a assigné Mlle A..., et son père M. A... en qualité de dirigeant de fait, en vue de leur condamnation au paiement des dettes de la société ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mlle A... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. A... avait la qualité de gérant de fait de la Société PGM TP, alors selon le moyen :
1 / que ne peut être dirigeant de fait celui qui, bien qu'ayant des pouvoirs étendus, n'a pas les moyens de faire des actes positifs de gestion et de direction, faute de disposer notamment de la signature bancaire pour engager la personne morale ; qu'en l'espèce, ainsi que M. A... le soutenait, le seul fait de se porter caution, ne constituait nullement une immixtion et ne peut faire présumer un acte de gérance, puisque précisément cela n'engage que lui, et non la société ;
qu'en retenant néanmoins la qualité de dirigeant de fait de M. A..., sans relever que M. A... ait disposé des moyens financiers et comptables pour engager de façon positive la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 185 et 189-5 de loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'il résulte du texte de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 que la faute de gestion imputée au dirigeant de fait doit avoir été commise par celui-ci antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, de sorte que les circonstances postérieures sont inopérantes pour l'application de cette disposition ; qu'en retenant pour acte positif le fait de se présenter comme gérant de la société, le 7 octobre 1993, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure intervenue le 14 mai 1993, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... a sollicité un crédit de 300 000 francs au nom de la société, qu'il s'est laissé assigner par le Crédit lyonnais dans une instance en qualité de dirigeant de la société, qu'il était considéré comme ayant le pouvoir d'engager celle-ci par les entreprises avec lesquelles elle travaillait et signait les lettres portant la cachet de la société ; que par ces motifs propres à caractériser la qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. et Mlle A... au paiement des dettes de la société, l'arrêt retient, d'une part à l'égard du premier que la faute de gestion consistant dans le retard à déclarer la cessation des paiements est établie puisque le jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui a autorité de la chose jugée et s'impose à la cour d'appel, a fait remonter la date de cessation des paiements au 21 novembre 1992 et qu'il résulte des déclarations de créance que les cotisations n'ont pas été payées à l'Assedic depuis 1991, à la caisse des congés payés du bâtiment depuis octobre 1990 et à l'URSSAF depuis fin 1991, d'autre part à l'égard de la seconde que sa faute a été de laisser un tiers s'emparer de la direction de la société et de ratifier les actes de ce dernier contraires aux intérêts de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que M. A... était en droit de contester, pour les besoins de sa défense , le bien fondé de la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que la faute reprochée à Mlle A... dépend de l'existence d'une faute commise par son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant jugé que M. et Mlle A... ont commis des fautes de gestion et les ont condamnés solidairement au paiement de 1 000 000 francs, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... es qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., es qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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