Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-17.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.857
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1°/ de Mlle Corinne Y..., demeurant ..., 4e étage G, bâtiment sur cour, 75017 Paris,
2°/ de Mlle Danièle Z..., demeurant ..., 4e étage G, bâtiment sur cour, 75017 Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1994), que Mme X..., ayant donné un appartement à bail à Mlles Y... et Z..., leur a notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par acte d'huissier de justice, une proposition de nouveau loyer, puis les a assignées en fixation du prix du bail, après saisine de la commission départementale de conciliation;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que seules les conditions touchant à la forme de la proposition de loyer sont soumises au régime de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, celles définies à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 constituant des conditions de fond de validité de l'acte; que les preneurs n'ont pas à justifier d'un grief découlant de l'inobservation de la règle selon laquelle les références notifiées par la bailleresse, au nombre de six, doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de respect, dans l'acte portant proposition de nouveau loyer, des prescriptions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes suvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne, ensemble, Mlle Y... et Mlle Z..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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