jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Racine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit :
1 / de la société Citibank international PLC, venant aux droits de la société Citibank international SA, dont le siège social est 336, Strand London WC 2 R IHB (Angleterre) et dont le principal établissement en France, Citicenter, a son siège social ... La Défense,
2 / de l'Union de banque régionale pour le crédit industriel (UBR), société anonyme dont le siège social est ...,
3 / de M. Bernard Y...,
4 / de Mme Madeleine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 13, cité du Parc, 94000 Saint-Maur-des-Fossés,
5 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Racine, de Me Pradon, avocat de la société Citibank international PLC, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de l'Union de banque régionale pour le crédit industriel, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Racine de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;
Attendu que la SCI Racine a formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement rendu, le 2 avril 1998, par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à la société Citibank international, en présence des époux Y... et de l'Union de banque régionale pour le crédit industriel (UBR) ; que les époux Y... ont également frappé ce jugement d'un pourvoi, auquel la société Racine s'est associée (n° T 98-15.381) ; qu'en cours d'instance, les parties ont signé un protocole, aux termes duquel elles ont déclaré renoncer à tous droits et actions et notamment aux pourvois en cassation à l'encontre du jugement du 2 avril 1998 ; qu'en l'état de cet accord, les époux Y... se sont désistés de leur pourvoi à l'égard de toutes les parties en cause ; que l'UBR a déclaré renoncer au pourvoi incident qu'elle avait formé ; que, pour sa part, la SCI Racine n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'exécution du protocole ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la radiation d'office de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'avis donné aux parties ;
PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° X 98-16.190 du rôle de la Cour ;
Condamne la société Racine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Racine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard