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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 01-43.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.069

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel par la société Bizkonte multi-services, en qualité d'agent de propreté ; qu'il était affecté en dernier lieu à des travaux de nettoyage à la mairie annexe de Nice, en vertu d'un marché qui a pris fin au 30 août 1999 ; que ce marché ayant été attribué à partir du 1er septembre suivant à la société La Générale de services, M. X..., dont le contrat n'avait pas été poursuivi, a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société Bizkonte multi-services, en faisant appeler à l'instance la société La Générale de services ; Attendu que le conseil de prud'hommes a prononcé contre la société La Générale de services une condamnation au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant du jugement que du dossier de la procédure que M. X... ne formait de demande qu'à l'encontre de la seule société Bizkonte multi-services, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne la société La Générale de services aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-01 | Jurisprudence Berlioz