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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-45.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-45.369

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société T.M.S., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de M. François X..., demeurant Hôtel de la Loire, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire, la société T.M.S. s'est pourvue contre une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1995 ; Attendu que sa déclaration ne contient pas d'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ; Que par ailleurs dans le délai de trois mois à compter du 16 novembre 1995, date de remise du récépissé, aucun mémoire contenant cet énoncé, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne la société T.M.S. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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