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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui, du chef de discrimination syndicale, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10, 388 et 593 du code de procédure pénale, L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail, de l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation prononcée sur pourvoi des seules parties civiles, a dit que les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale étaient réunis sur la personne de Roland X... et a condamné ce dernier à verser aux 8 salariés parties civiles des dommages-intérêts correspondant aux pertes de salaires subies par eux à compter de leur engagement syndical (soit durant une période de 6 à 22 années selon les salariés) et à verser à l'Union départementale CGT du Lot une somme de 5 000 euros ;
"aux motifs que : Sur l'étendue de la saisine de la Cour : Si le pourvoi des seules parties civiles ne remet en cause que les dispositions civiles de la décision attaquée non la relaxe prononcée sur l'action publique, il appartient à la juridiction de renvoi, qui ne peut prononcer de peine, de rechercher si l'infraction reprochée aux prévenus était ou non constituée pour statuer sur le bien-fondé de l'action civile ; autrement dit, dans le cas présent, la juridiction de renvoi contrairement à ce que soutiennent les prévenus, n'est pas liée par l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique et doit examiner si les éléments constitutifs du délit de discrimination de l'article L. 412-2 du code du travail sont réunis l'encontre de Robert Y... et/ou de Roland X... pour la période comprise entre juin 1997 et mai 2000 ;
Sur les personnes incriminées : Il est constant que, depuis le 8 janvier 1996, Roland X..., en sa qualité de directeur administratif et financier de la Société Ratier Figeac a reçu de la part du chef d'entreprise une délégation de pouvoir générale concernant les obligations incombant à l'employeur en matière de droit du travail (pour la période concernées par la prévention - délégations du 8 janvier 1996 et du 30 mars 1998) ; au vu de ces documents, seul Roland X... peut être incriminé pour le délit visé à la prévention : Sur les éléments constitutifs du délit de discrimination pour appartenance syndicale : a) l'élément matériel : Si comme le soutient avec pertinence Roland X..., les décisions prises par les dirigeants en dehors de la période couverte par la prévention ne peuvent caractériser le délit reproché, à l'invite de la Cour de cassation, pour caractériser l'élément matériel de l'infraction à la date retenue par la prévention, il convient de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel et des autres salariés de l'entreprise, à diplôme équivalent et même ancienneté ; au vu de ces exigences, l'étude comparative effectuée par François Z..., inspecteur du travail, n'est pas suffisamment démonstrative comme souligné par la défense ; le panel de comparaison est trop large pour comprendre des personnels dont l'ancienneté est supérieure à celle des parties civiles ou dont les diplômes ne sont pas équivalents ; mais au vu des éléments régulièrement versés aux débats, il est possible de recomposer des "panels" pertinents. L'examen de ces panels permet de vérifier que les parties civiles (dont les noms figurent en gras sur les tableaux) se retrouvent au bas de l'échelle indiciaire avec des salaires inférieurs à la moyenne de ceux de la population de référence ;
b) l'élément intentionnel : les courbes de progression des salaires produites par les parties civiles mettent en évidence que les tassements ou arrêts de la progression des salaires correspondent toujours à la prise de responsabilités syndicales ; les notations individuelles des intéressés ne justifient en aucun cas la différence de traitement observée ; les parties civiles produisent de nombreux témoignages de personnels de l'entreprise, syndiqués et non syndiqués, réguliers en la forme, selon lesquels il est de commune renommée que, dans l'entreprise, la prise de fonctions syndicales est préjudiciable au déroulement de la carrière ; enfin les responsables de l'entreprise qui ont été alertés sur la discrimination dont ils faisaient l'objet par les observations portées par certains des salariés parties civiles sur leurs notations, ont été officiellement saisis du problème de la discrimination syndicale en janvier 1999 par le délégué CGT qui a réclamé une réunion à ce sujet ; en conséquence, les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale au préjudice des parties civiles sont suffisamment caractérisés en la personne de Roland X.... Sur les préjudices : Il conviendra, comme le proposent les parties civiles, de calculer leurs préjudices selon la formule suivante : (salaire moyen + prime d'ancienneté ) - (salaire de l'intéressé + prime d'ancienneté) = préjudice mensuel ;
préjudice mensuel x 13 x nombre d'années + intéressement =
préjudice soit pour : M. A... (15 années) = 9 567,54 euros M. B... (20 années) =
24 391,36 euros M. C... (18 années) =
35 000,00 euros M. D... (18 années) =
34 068,32 euros M. E... (22 années) =
48 273,16 euros M. F... (22 années) =
44 599,10 euros M. G... (22 années) = 29 990,74 euros M. H... (6 années) = 7 675,20 euros ;
"alors que 1) l'étendue de la saisine de la juridiction compétente est conditionnée par les termes de la citation ; qu'en l'espèce, il résulte de la citation que Roland X... était poursuivi pour avoir décidé de l'arrêt ou du ralentissement de l'évolution de carrière de certains salariés en raison de leur appartenance syndicale, durant la période comprise entre le mois de juin 1997 et le mois de mai 2000 ; que la cour d'appel reconnaît elle-même que les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale doivent être réunis à l'encontre de Roland X... pour la période visée par la citation, les décisions prises par les dirigeants en dehors de cette période ne pouvant caractériser l'élément matériel de l'infraction à la date retenue par la prévention (arrêt p. 11) ; qu'en considérant néanmoins que les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale étaient réunis en l'état des différences de niveau d'indices et de salaires constatés tout au long du déroulement de la carrière des parties civiles et en condamnant le prévenu à réparer le préjudice de carrière prétendument subi par les 8 salariés depuis leur engagement syndical, soit sur une période variant de 6 à 22 années selon les salariés, l'arrêt a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;
"alors que 2) le délit de discrimination syndicale n'est matériellement constitué qu'en présence d'une décision défavorable prise par le prévenu durant la période visée par la citation ; que la seule circonstance que les effets d'une décision passée se perpétuent durant ladite période ne peut suffire caractériser le délit ; qu'en l'espèce, la persistance au mois de juin 1999 d'une disparité entre les situations des parties civiles et celle des salariés composant les groupes de référence, ne permettait pas de caractériser l'existence du délit de discrimination syndicale à l'encontre du prévenu dés lors qu'il s'agissait seulement de la prolongation d'une situation antérieure à la période de prévention ; qu'en considérant néanmoins l'infraction comme constituée à cette date sans relever l'existence d'une quelconque décision discriminatoire prise par le prévenu dans le cadre de la délégation de pouvoir qui lui avait été consentie, au cours de la période visée par la citation, l'arrêt n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction et a de nouveau violé les textes visés au moyen ;
"alors que 3) le délit de discrimination syndicale, caractérisé par la prise d'une décision dont l'intervention consomme l'élément matériel et moral de l'infraction, est un délit instantané ;
qu'ainsi, le point de départ de la prescription de trois ans qui court du jour de la réalisation de l'infraction, est celui du jour de la décision discriminatoire ;
qu'en conséquence, lorsque des mesures défavorables ont été prises au cours de la carrière des salariés, aucune poursuite ne peut plus être engagée sur leur fondement au-delà de l'expiration du délai de prescription de trois ans à compter de la décision ; qu'en considérant en l'espèce l'infraction comme constituée au vu de faits survenus à compter de l'engagement syndical des salariés (dans les années 1980) lesquels, atteints par la prescription de trois ans ne pouvaient plus caractériser l'infraction, l'arrêt a là encore violé les textes susvisés ;
"alors que, 4) en tout état de cause, il résulte de l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 que les faits commis avant le 18 mai 1995 à l'occasion d'activités syndicales perdent leur qualification pénale ; qu'ils ne peuvent en conséquence être à l'origine d'un préjudice réparable pour les parties civiles ; qu'ainsi, les éventuels faits de discrimination commis en l'espèce depuis l'engagement syndical des salariés (soit à compter de l'année 1977 pour les plus anciens) étaient désormais insusceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale dès lors que, s'étant produits bien avant le 18 mai 1995, ils étaient couverts par l'amnistie ;
qu'en se fondant néanmoins sur de tels faits, qui à les supposer non prescrits, étaient en tout hypothèse amnistiés, l'arrêt a violé les dispositions légales susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein de la société Ratier-Figeac entre le 7 septembre 1999 et le 9 mai 2000, un inspecteur du travail a constaté que des représentants du personnel affiliés au syndicat CGT subissaient une évolution de carrière défavorable par rapport à celle des autres salariés recrutés à la même période dans la même catégorie professionnelle ; qu'un premier arrêt a infirmé le jugement qui avait déclaré Robert Y... et Roland X..., respectivement président et directeur des ressources humaines de la société, coupables du délit de discrimination syndicale, après avoir retenu qu'au cours de la période visée à la prévention, de juin 1997 à mai 2000, les salariés concernés avaient bénéficié d'une promotion se situant dans la moyenne du tableau de comparaison de l'inspecteur du travail ; qu'après cassation de cette décision, l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu que, pour dire caractérisés les faits de discrimination syndicale, l'arrêt énonce que la constitution de trois échantillonnages pertinents, regroupant des salariés embauchés à une date et à un niveau de qualification proches de celui des parties civiles et permettant de calculer le salaire mensuel moyen de ceux-ci en juin 1999, démontre que les salariés demandeurs se retrouvent, dans chaque échantillonnage auquel ils appartiennent, au bas de l'échelle indiciaire avec des salaires inférieurs à la moyenne de ceux de la population de référence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le mois de juin 1999, pris en compte pour la comparaison des niveaux de salaire, se situe dans la période visée par la prévention, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, sans que puissent leur être opposées la prescription ou l'amnistie des faits incriminés ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, des articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation prononcée sur pourvoi des seules parties civiles, a dit que les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale étaient réunis sur la personne de Roland X... et a condamné ce dernier à verser aux 8 salariés parties civiles des dommages-intérêts correspondant aux pertes de salaires subies par eux à compter de leur engagement syndical (soit durant une période de 6 à 22 années selon les salariés) et à verser à l'Union départementale CGT du Lot une somme de 5 000 euros ;
"aux motifs qu'il conviendra comme le proposent les parties civiles de calculer leurs préjudices selon la formule suivante :
(salaire moyen + prime d'ancienneté ) - (salaire de l'intéressé + prime d'ancienneté) = préjudice mensuel ;
préjudice mensuel x 13 x nombre d'années + intéressement =
préjudice soit pour : M. A... (15 années) = 9 567,54 euros M. B... (20 années) =
24 391,36 euros M. C... (18 années) =
35 000,00 euros M. D... (18 années) =
34 068,32 euros M. E... (22 années) =
48 273,16 euros M. F... (22 années) =
44 599,10 euros M. G... (22 années) = 29 990,74 euros M. H... (6 années) = 7 675,20 euros ;
"alors que le dommage causé par une faute pénale, qui trouve sa source dans l'infraction commise, est nécessairement postérieur à la réalisation de l'infraction ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu réprimer une infraction de discrimination syndicale commise au cours de la période visée par la citation (soit entre juin 1997 et mai 2000), le préjudice des parties civiles ne pouvait porter que sur une période postérieure au mois de juin 1997, date du début de la période de prévention ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu au paiement de dommages-intérêts correspondant aux pertes de salaires annuelles subies par les parties civiles depuis leur engagement syndical (c'est-à-dire sur une période de 6 à 22 années selon les salariés) l'arrêt a accordé l'indemnisation d'un préjudice subi antérieurement à la réalisation de l'infraction et a violé ce faisant les textes applicables" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour chiffrer le préjudice subi par les parties civiles du fait de cette discrimination syndicale, la cour d'appel prend en compte la perte subie mensuellement par chaque salarié concerné, au titre des salaires d'une part, et de l'intéressement d'autre part ; que, s'agissant de la perte de salaires, les juges multiplient le différentiel mensuel, résultant de l'allocation d'une rémunération inférieure au salaire moyen, par un nombre de mois excédant la période de 36 mois visée par la prévention, puis divisent la somme ainsi obtenue par deux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la minoration de moitié appliquée à la somme obtenue, et alors que le préjudice résultant de la discrimination ne pouvait être réparé que dans la limite des trois années incriminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 avril 2005, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation du préjudice des parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;