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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/00932

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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N° 25/2174 COUR D'APPEL DE [Localité 6] CHAMBRE SOCIALE AFFAIRE N° : N° RG 23/00932 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPSH AFFAIRE : [R] [U] C/ [4] ARRÊT DE DESSAISISSEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2025 dans la cause pendante entre : Monsieur [R] [U] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N64445-2025-001414 du 26/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Ayant comme conseil Maître POMBIEILH, avocat au barreau de PAU Non comparant, non représenté à l'audience APPELANT d'un jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5] ET : CIPAV [Adresse 3] Pôle litige adhérents [Localité 2] Ayant comme conseil Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Non comparante, non représentée à l'audience Arrêt prononcé par : Annie CAUTRES, Présidente Patricia SORONDO, Conseiller Tatiana PACTEAU, Conseiller Greffier : Elisabeth LAUBIE Débats : A l'audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Pau du 26 juin 2025 devant Madame SORONDO, Présidente, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par mail en date du 26 juin 2025 et que son adversaire n'a formé ni appel incident, ni demande reconventionnelle ; Attendu qu'en conséquence, la Cour d'Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort, CONSTATE le désistement de l'appelant et le dessaisissement de la Cour en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile. DIT que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement déféré Dit qu'à défaut d'autre accord des parties, l'appelant qui se désiste supportera les dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente, Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz