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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-44.689

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.689

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., 802 Floréal, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'association pour la formation aux métiers de l'électricité à la Réunion (AFMER), dont le siège est ..., 2°/ de M. Houssen X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AFMER, demeurant ..., 3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt rendu le 9 août 1994, au profit de l'association pour la formation aux métiers de l'électricité à la Réunion (AFMER), de M. X..., ès qualités, et de l'AGS, et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par lettre recommandée avec accusé de réception à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° S 94-44.689 du rôle des affaires en cours; Condamne M. Y..., envers l'association pour la formation aux métiers de l'électricité à la Réunion (AFMER), M. X..., ès qualités, et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz